‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 166 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE

dans radministration, ils paraissent bien être assimilés aux membres de l'association : ils jouissent de leurs avantages, de même qu'en matière financière, ils n'ont aucun privilège ^.

Dans la vie économique enfin, une seule mesure particulière est restée au sujet de la draperie. En 1305 '■^, l'échevinage décide que les clercs qui ^ vœlent draper » ne le pourront qu'à la condition de fournir un piège ou mieux une plégcrie d'une valeur de 100 Ib.. renouvelable chaque année. La raison donnée et qui. au besoin, n'eut pas été difficile à supposer, est que si ces fabricants ecclésiastiques commettaient une faute entraînant une punition pécuniaire, pénalité habituelle en pareille circonstance, on pouvait la faire payer par le piège au cas où le clerc essaierait de s'y soustraire : c'était donc bien qu'on considérait en réalité celui-ci comme « hors loy » et il n'y avait là qu'une nouvelle manifestation particulière de sa condition générale. A l'égartl des autres branches économiques, tout renseignement fait défaut : on l)eut en conclure que les clercs avaient la faculté de s'adonner sans restriction aux affaires qui ne concernaient pas le travail de la laine ; si la ville prit sur ce point des dispositions particulières, c'est naturellement en raison de son importance toute spéciale.

L'état tles clercs se montre en somme très simple. Ils voulaient bien avoir la condition de membres de l'association et, comme tels, posséder des prérogatives inhérentes à cette situation juridique, c'est-à-dire jouir des privilèges urbains de nature constitutionnelle, militaire et économique, entrer

passe en dcliurs du Magistrat, 590). Pour la justice d'arbitrage : accords arbitraux, adversaires, 912 ; arbitres, 902. A l'égard de la basse justice, s'ils pouvaient « ammonester la loi » comme défendeurs, ils devaient s'en servir évidemment comme demandeius. — Four l'administration, comme sauf le Cas suivant concernant la draperie, rien de particulier n'est spécifié à leur* siijet, c'est donc qu'ils devaient jouir du di'oit commun. — Cf. pour la France en général, Martin, 26(i-2(>7.

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