PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE
S'il s'agit ensuite des juridictions, l'emploi particulier de chacune d'elles ne peut être aussi que le résultat des circonstances et le détail ne saurait s'expliquer davantage. La constatation la plus intéressante est. en somme, que. malgré ces luttes, les collégiales ne paraissaient nullement hostiles à l'emploi de la juridiction gracieuse urbaine, tout en ne s'en servant pas forcément.
Au xiv^ siècle, malgré la persistance d'une certaine variété d'usages juridiques i, la tendance précédente semble s'être encore accentuée, accusée également par la di.sparition des différends 2.
1. Actes émanant de la collégiale : P.J. 866, 966, 1387 ; de roftîcial d'Arras : vente par <• Cristolocus et uxor ■• d'une maison, il est vrai, ' sitam in cuneo vici qui ducit ad claustrum S. Amati >, peut-être en terrain canonial (1302, 21 juin ; Nord : fonds de Saint-Amé, carton 6) ; de la ville : P.J. 915, 976, 1086 ; d'origine un peu mixte. 1158. Un cas intéressant est celui des moulins: certains actes, de l'époque française, viennent de Saint-Amé (P.J. 909, 1028, 1083), d'autres, de la période flamande-bourguignonne, émanent de la ville (1308, 1311, 1313. 1494). Or, si l'on s'explique à la rigueur que la Collégiale ait édicté le n" 1083, pourquoi publie-t-elle le n" 1028 et pas le n» 1494, le n» 909 et non les no' 1308, 1311. 1313 ? Il faut, une fois de plus, .se borner à constater ces variétés ; mais les actes échevinaux dont nous nous sommes contenté de citer quelques exemples dans un but d'indication, sont et surtout deviennent évidemment les plus nombreux. Il y a en particulier des testaments : d'un c capellains perpétuels > (1311. 28 octobre ; Saint-Amé, carton 7), d'un '( capellains ■ (1314, 7 janvier ; ihid.), puis, postérieurement, d'un < prestres canonnes demi-prebendés de l'église Saint-Amé > (1398, 22 nov. ; Arch. comm., FF 867). etc., etc..
2. La collégiale Saint -Pierre fut sans doute mêlée aux débats avec l'échevinage dans des conditions générales analogues à celles de Saint-Amé (Finances, P.J. 6). Seulement, on le sait, ses archives sont perdues et les principes de ses formes de validation deviennent encore plus difficiles à préciser que poiu- l'autre organisme religieux. Cependant, d'après les quelques documents que nous avons pu recueillir, on voit qu'elle avait aussi sa juridiction et qu'elle utilisait celle de la ville. Pour la première, il est préférable, semble-t-il, de distinguer entre le xiii^ et le xiV^ siècle. A l'époque la plus ancienne, son emploi paraît être as.sez obsciu", car il ne semble pas concerner les intérêts de l'Eglise, de la collégiale en général ou de ses membres (Exception en mai 1254 pour la vente à titre viager par le chapitre à un chevalier, d'une maison sise à Douai d'xin chanoine défunt. Brassart, La tombe élevée de Pierre Orighe, P.J. 3), mais elle est bien plutôt utilisée par des individus qui paraissent être assez quelconques et en raison de leurs intérêts privés (P.J. 537, 540, 560, 570) ; voy. même deux dons faits à des établissements hospitaliers, dont l'un par une béguine, genres de mutations ou de personnes qui emploient régulièrement la validation du Magistrat (P. J. 590 et 849 ; cf. ciaprès 2" et plus loin ^ 23). Remarquer le mélange intéressant d'ecclésias-
Au contraire, pour la justice civile pénale ces restrictions et ces changements n'existent à aucun degré i. Le clergé canonial, comme on l'a d'ailleurs déjà noté accidentellement, n'use que de la juridiction urbaine, et ne peut évidemment qu'agir ainsi : comme en principe la ville n'est plus mise en cause pour une simple prérogative testimoniale, mais à l'occasion d'un pouvoir vraiment judiciaire, et qu'en fait ce dernier s'exerce sur son propre domaine et pour des affaires qui ne sont nullement religieuses, le Magistrat ne saurait tolérer qu'on recoure en pareille matière à un autre organisme que le sien, à moins de laisser violer l'un de ses privilèges les plus essentiels.
Du côté financier, on sait que l'association parvint à imposer aux collégiales comme aux ordres le paiement de l'impôt direct, mais non celui des assises ^ : c'est que la première taxe frappait des biens d'accroissement qui étaient infiniment moins nécessaires à l'Eglise que des biens de consommation atteints par l'impôt indirect. Ces démêlés proprement fiscaux des deux pouvoirs sont peut-être le seul côté intéressant de leurs relations économiques générales. Du point de vue plutôt domanial, les deux collégiales avaient
tiques et de laïques dans les P.J. 485(-486) et 560, dont la première, qui émane d'ailleurs de la ville, se passe cependant « à le maison le parofien de Saint-Pierre » et cf. à ce sujet potu* Saint-Amé P.J. 567, et 349{?). On doit se contenter de noter toutes ces singularités. Au xiV s., à vrai dire, elles ne se constatent plus et, pendant cette période, la collégiale peut valider ellemême les actes la concernant (P.J. 1027 ; joindre, aux Arch. hospit., trois actes, de sept. 1327 : invent, de 1839, n° 97'er ; du 17 avril 1352 : invent, supplém. nt> 263, et du 24 août 1384 : invent, de 1839, n" 650). Mais, en second lieu, c'est ce que fait aussi le Magistrat et dès le xiiii^ s. (P.J. 385, 789) et ce qu'il continue à exécuter après 1300 (biens immobiliers, P.J. 891 ; rentes, 991; rentes viagères, 993, 1148; moulins, 1293); organismes religieux et communaux, selon une observation intéressante, rédigeaient peutêtre un acte chacun de leur côté (P.J. 1154). Au xiV s. également, les membres de la collégiale passent leur testament devant le Magistrat : voy. les devises de « Gilles Li Mingnos, capelains » (juin 1309 ; Arch. hospit., invent, de 1839, n» 94»") ; de « P. de Domeria, chanoinnes » (5 mars 1376 ; Arch. comm., FF 863) ; de h Jehans Crevece, pvestres, capellains > (9 août 1388; FF 865 ; et sans doute du même au 13 avril 1398 ; FF 867).
1. P.J. 066 (Saint-Amé) et cf. ci-dessus 177; 1027 (Saint-Pierre).