A ce qu'il semble du moins
10. Biens immobiliers, P.J. 112, 725 ; rentes, 903, 973 ; moulins, 421.
H. Les archives des « iFrères menus ■, ordre dont il est souvent question à Douai, sont perdues, mais la P.J. 569 est relative à ces religieux en même temps qu'à ceux de Saint-Samson.
12. Biens immobiliers, P.J. 331, 395 et cf. Finances, P.J. 29 ; rentes, 462 ; commerce du blé, 827 ; moulins, 1397. On remarque quelques exceptions, soit de nature mixte : le pouvoir féodal et les échevins (P.J. 14-15), le pouvoir religieux local et les échevins encore (Finances, P.J. 10) ; soit d'origine unique : le pouvoir religieux étranger (P.J. 64), et enfin la jiu"idiction même du monastère, d'emploi extraordinaii"ement rare (P.J. 979 et à la rigueur 1128). Cf. la première de ces deux pièces avec le n" 942, passée devant la juridiction échevinale : elle est cependant de nature exactement semblable. Joindre Valois, Cartulaires de Vahhaye de Notre-Dame c^es Prés, oh se trouvent
étrangers qui eurent des rapports tout à fait accidentels avec des membres de l'association ^. De même, les béguines, soit de l'hôpital de Champfleury 2, soit de situation quelconque ^, ne semblent presque jamais être venues que devant le Magistrat. Les ordres religieux de femmes, en particulier, se servaient donc à peu près exclusivement des échevins, peut-être par une conséquence de leur faiblesse native, qui les amenait à penser qu'il était de leur intérêt certain d'utiliser la juridiction du gouvernement de l'agglomération où elles résidaient.
En second lieu, entre l'ordre religieux militaire des Templiers et la ville *. des difficultés de caractère juridique durent se produire antérieurement à 1292, mais l'ignorance complète où l'on est de l'histoire du premier organisme, ne permet aucunement d'en préciser le caractère. On sait seulement que, selon un exemple d'une règle générale, les pouvoirs laïque, d'un côté, et religieux, de l'autre, prétendirent chacun à la propriété de la justitia et du dominium, affirmèrent détenir la juridiction et la propriété, être les « seigneurs domeniers »,
analysés, on le sait, les actes de deux mss. du British Muséum, qui d'ailleurs nous ont fourni les copies de quelques pièces dont les originaux existent à Lille.
1. Voy. P. J. 378,460, 684, 716, 1108 ; exception pour Saint-Vaast d'Arraa dans P.J. 744.
2. Sur cet hôpital, quelques lignes dans Brassart, Notes. . sur les hôpitaux, 106-108. Pour l'emploi de la jm-idiction échevinale, P.J. 119, 316, 381 et Finances, P.J. 30 ; exception dans la P.J. 120, ou Saint-Amé apparaît sans motif visible, d'autant mieux que cet acte et le n" 316 se rapportent évidemment à la même pièce de terre et cependant les jiuidictions diffèrent.
3. Certaines « begines > ne sont pas autrement spécifiées (P.J. 439). Il est difficile de préciser leur situation, à moins d'admettre qu'elles soient résidentes en l'hôpital dit du Béguinage ou des Wetz (Voy. P.J. 73, 93, 754, 1530) ; en effet, très postérieurement d'ailleurs, on possède le testament échevinal de « Jehane ^lonnequine, béghuine en Tospital des Wes ■■< (1382, 29 juillet ; Arch. comin., FF 864) ; auparavant, voy. des testaments de béguines également, en 1350, 19 juin, et en 1359, 17 nov. (FF 862). Pour l'emploi de la juridiction gracieuse échevinale, voy. au sujet des biens immobiliers, P.J. 925 ; des rentes, 439, 465, 528, 755 ; du commerce des légumes, 543 ; exception intéressante et obscure dans P.J. 849, non seulement en raison du passage de l'acte devant la collégiale Saint-Pierre, mais aussi de la lorésence de sept autres béguines.