Voy. peut-être à cet égard, dès 1253, la P.J
les transférer à un membre taillable de la communauté. S'ils acquéraient enfin quelque bien, ils le faisaient aux conditions auxquelles les propriétaires antérieurs les détenaient.
Ainsi, dans sa demeure même, si l'ordre avait juridiction sur les frères, il n'avait pas droit d'exécution, par déférence envers la justice échevinale qui, en effet, au nom du seigneur haut justicier, y jouissait de quelque droit de justice d'appel ; de plus, pour l'avenir, les religieux ne pouvaient augmenter leur familia, afin d'éviter de nuire à l'expansion de la communauté, car évidemment tous ces gens dépendant de l'ordre ne devaient pas être bourgeois. En dehors du Temple, le personnel comme les propriétés se trouvaient sous la juridiction complète du Magistrat : l'ordre n'avait pas à leur égard plus de droits que n'en aurait possédé un bourgeois ordinaire. Sous le rapport domanial, la ville cherchait surtout, et selon un principe général à l'égard du clergé, à empêcher les biens des religieux d'échapper à l'impôt direct. Dans l'ensemble, l'indépendance de l'ordre vis-à-vis de la commune était infiniment moindre que celle des collégiales : seuls les frères, et encore uniquement à titre personnel, jouissaient d'une véritable exemption. A tous égards, par conséquent, cet accord constituait sans doute une victoire pour l'autorité urbaine ^
Au sujet de la justice civile pénale "^ et des finances ^, les relations de la ville avec le clergé régulier furent exactement de même ordre cju'avec les collégiales.
En général, leurs rapports paraissent bien affecter
1. Poiii' les autres ordres, on est mal renseigné, ou rien de particulier ne s'est produit. A l'égard des « Frères meneurs » une autorisation échevinale de 1292 n'offre qu'un intérêt de ciu-iosité (P.J. 793); de même, au sujet des béguines de Champfleiu-i, ime lettre de Philippe le Bol est plus intéressante comme témoignage du passage du roi à Douai que par sa précision juridique
2. Pour les Templiers, voy. ci-dessus ; jDour l'ordi-e de Saint-Samson, P.J. 876 ; pour celui de Saint-Jean de Jérusalem, P.J. 973, 1403 ; pour les ordres de femmes, à l'égard de l'Abbaj-e des Prés, P.J. 942 ; au sujet des béguines, pour une affaire de droit civil non pénal, P.J. 950.