HISTOIRE INTÉRIEURE
1" La formation.
\) Des origines au XII*^ siècle.
Malgré l'absence de mention certaine de Texistence de la commune avant le début du xii^ siècle, et même le défaut de détails de son organisation jusqu'à la période suivante, il n'y a guère de doute que son origine première ne remonte infiniment plus haut. A priori, elle fut contemporaine de l'apparition topographique de Duacum, de la ville proprement dite ; l'agglomération nouvelle, en effet, n'avait absolument pas de raison d'existence sans .ses habitants. Or, on le sait, elle ne pouvait plus, à l'exemple du castrum, n'être peuplée que d'une façon « officielle », en vue d'un but uniquement extérieur, mais bien dans des conditions privées, par des éléments trouvant en eux-mêmes leur fin : la réalité et
LA VIE urbaint; ve douai, I 13
jusqu'à la forme de la cité sont en soi des preuves matérielles d'une activité personnelle locale, particulière et indépendante. Puisque, d'un autre côté, chronologiquement, l'apparition de Douai a pu, par hypothèse, être placée au temps de la possession de la région par Arnoul I^^ entre 943 et 965 ^, c'est évidemment à cette époque reculée qu'il faut faire remonter la formation originelle de ce qui deviendra plus tard la « communis Duaci ^ », quelles que soient les transformations postérieures et quel que soit aussi l'état à ce moment primitif de l'agglomération.
A cet égard, on ne peut, non pas même savoir, mais supposer, que fort peu de points seulement tant soit peu certains et précis. Du côté d'abord matériel, le plan de la ville était, sans aucun doute, conçu dans la forme même où on le connaîtra plus tard. Il est également plus que probable que Duacum, tout au moins ', ne tarda pas à être entouré de ses fortifications dont la protection lui était indispensable, lui procurant ainsi un résultat essentiel, puisque son enceinte faisait de ce centre d'habitation une ville forte, séparé à tous égards expressément du plat pays. Mais dans la généralité de sa vie juridique, la cité ne pouvait encore qu'être soumise à un degré presque absolu au régime public représenté pour son côté judiciaire et militaire par le châtelain, et pour son côté fuiancier et spécialement domanial, par le notaire *. Sous ces deux points de vue cependant, et justement par connexion avec la construction et la défense de la ville, quelque commencement d'organisation propre put alors se manifester. Tout d'abord, l'agglomération s'étant établie évidemment sur un sol appartenant à l'autorité souveraine, ses membres, d'une façon bien probable, ne purent occuper les terres que moyennant un dédommagement correspondant