‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 190 sur 997 · Pirenne, Ler, villes · texte numérisé non relu

Pirenne, Ler, villes

JJ. Publ. Finances, P.J. 2.

3. D'après Dom Queinsert, qui visita en 1770 l'abbaye d'Anchin, « ce canal subsiste, mais il ne sert plus pour l'effet poui- lequel il fut permis » {Bihl. Nation. : Collection Moreau, vol. XLVI, fol. 89). Ce serait peut-être le Bouchard (sur ce canal, Dubois, La vallée de la Scarpe, 14).

de deux sortes : les premiers nommés se trouvent être des hommes sans doute de position privée, mais auxquels leur situation d'ensemble, également spéciale, donne une importance telle qu'ils acquièrent presque mie valeur légale pour agir au nom de l'agglomération : ce sont littéralement des « prudhommes officiels », en un mot des notables i. Ils sont accompagnés des échevins qui, au contraire, ne peuvent être que les véritables représentants administratifs de la ville. Mais ceux-ci, non seulement ne se montrent pas seuls, mais même, on le remarquera, sans qu'il faille peut-être attribuer une valeur exagérée ni générale à cette succession, malgré leur qualité, ils ne sont nommés qu'en second lieu : leur situation et leur prépondérance ne sont donc pas encore nettement établis, ce qui est d'ailleurs assez naturel. La présence, comme la priorité des notables simples doivent être un souvenir du temps primitif où l'agglomération n'avait pas encore d'agents officiels permanents, mais où, le cas échéant, les membres les plus considérables, à ce seul titre social privé, s'efforçaient de remplir les fonctions de représentants et de défendre les intérêts de l'association. Simultanéité et ordre, tout à la fois, sont l'indice d'un régime encore transitoire. De même, le pouvoir des individus en question ne semble avoir qu'une valeur de validation ; la seule juridiction qui leur soit reconnue est bien plutôt une justice gracieuse : si les prudhommes se montrent, c'est évidemment, d'une façon spéciale, en vertu de leur « poids » en matière testimoniale, et il ne doit pas en être autrement

1. Vo5^ plus loin le § 8, 2°^^, relatif aux prud'hommes. Ce sont exactement des « viri authentici habentes pondus testimonii » (Charte d"Amiens, 1091-95, dans A. Thierrj', Mon. de Vhiat. du Tiers- Etat, 1, 22, cité par Giry, Manuel de diplom. 852). Cf. aux « legitimi homines » de Douai, à Saint-Omer, en 1127, les <( legitimi homines in villa sua hereditari » et, en 1128 », les « scabini et «lii legitimi xiri » (Giry, Saint-Omer, P.J. 3^-42*), et à Tournai, en 1187-88, les « quinque homines legitimi, qui nec sunt nec scabini nec jurati, et duo scabini » (Wauters, Table, II, 663) : tous ces legitimi homines ou viri n'appartiennent donc pas au gouvernement et s'opposent en quelque sorte aux scabini, mais, d'autre part, ceux-ci ne sont en somme que des legitimi homines ; voy. la n. suivante et en egénéral et surtout pour Saint-Omer, Ledoux, A propos des chartes de Saint-Omer de 1127 et de 1128.

des échevins ^. A ce sujet, cet exemple est même doublement intéressant, car relativement, il n'est que la confirmation d'une règle générale ^. Enfin, ces deux catégories d'individus ne pouvant être qu'une émanation d'un groupement qui les a plus ou moins choisis, leur seule existence est en même temps la meilleure preuve de la réalité de cette collectivité, quelles que puissent être ses conditions de vie et de fonctionnement. En somme, sous le rapport personnel, association, membres et chefs nous sont maintenant connus.

Ils nous le sont en fait par l'appel que leur adresse le pouvoir public et qui est également, en général, la reconnaissance plus ou moins officielle de l'existence de l'association et plus particulièrement, de certaines prérogatives de ses délégués. En réalité, l'importance de la première paraît être d'autant plus effective que l'affaire au sujet de laquelle elle est amenée à intervenir, ne s'exécute pas dans la ville, mais au dehors, et que même le point où le nouveau lit de la Scarpe viendra aboutir est situé exactement à l'endroit final des droits de la communauté sur ce cours d'eau, tel qu'il nous sera connu à l'époque historique ^ : ce détail n'est pas seulement intéressant en soi, mais comme spécialement sur la rivière, l'autorité urbaine étendait ses pouvoirs à une distance plus grande qu'elle ne le faisait dans la banlieue même*, si elle avait la première prérogative, il était au moins naturel qu'elle possédât la seconde et qu'ainsi son domaine fût déjà parfaitement déterminé. Or, en particulier, il devait comprendre,

1. Remarquer l'intéressante assimilation suivante : en 1227, une donation du seignevu- de Saint-Albin à l'Abbaye des Prés (Brassart. Château, II, 705) est « actum in eonspectu bonorum inrorum (trois noms), tune temporis scabinorum Duacensium « [Arch. départ, du Nord : fonds de l'Abbaye des Prés, carton 1).

2. Giry, Manuel, 852 ; Ledoux, 29-30. — Remarquer à Amiens et à Saint- Otner (Giry, P.J. S^), comme à Douai, l'emploi simultané du terme testimonium .

3. « A villa que dicitur Lalain usque ad locvun qui vocatur Kevirons >. Sui' le Kevirons, Finances, 191, n. 5.

4. La limite de l'échevinage, qui est celle de la commune actuelle, devait traverser la rivière en amont (1 kilom. env.) de Lallaing, alors que le Kevirons est à plus d'une lieue en aval,

selon un principe essentiel des origines urbaines, un terrain de pâture qui s'étendait justement de ce même côté ^. A titre juridique, mieux encore, les pouvoirs respectifs des deux organismes public et communal paraissent avoir une nature telle que. puisque c'est au premier que le monastère s'adresse pour avoir l'autorisation de transformer l'état foncier en général, il est bien le seigneur domanial du lieu et on ne peut s'en étonner, mais que si, à son tour, l'autorité centrale tient à requérir l'avis de l'association, c'est qu'au fond elle lui reconnaît déjà quelques droits de juridiction : sans doute, les représentants de la ville n'interviennent simplement qu'en vue d'un témoignage à donner, mais ils n'apparaîtraient probablement pas, si on ne leur savait quelque intérêt direct dans l'affaire en cause et dans les autres du même ordre. Il y a là une double question de forme et de fond. Bref, il est possible que les rapports publico-urbains d'ordre domanial soient dès ce moment organisés tels qu'ils seront établis document airement une centaine crannées plus tard - ; tout au moins, le statut futur est peut-être déjà en germe comme coutume. Enfin, tout particulièrement, ce même fait présente un intérêt économique : le nouveau canal est. en principe, concédé à condition qu'il ait la même navigabilité que l'ancien cours ; peutêtre également est-ce ce motif qui amène à recourir aux échevins, en vertu de l'intérêt que doit présenter pour leur association l'état de la rivière. Le Magistrat pouvait donc s'occuper déjà de questions commerciales ou industrielles ; en réalité, la navigation n'a dû cesser d'avoir une certaine importance, qui se trouve prouvée par ailleurs pour cette époque. Au xii<^ siècle, en effet, on mentionne un marchand de Gand, qui faisait des voyages par la Scarpe. entre cette ville et

1. Même en dehors de l'échevinage : voy. un texte de 1250 env. reproduit Finances, P.J. 32^ : < Li pasturages de Douai... si va... de l'entrée de Boissart (c'est le Bouchart supposé) etc... •> Sur l'importance d'une pâture dès le début des villes, voy. Rietschel, Markt u. Stadt, 142; Des 'Mavez, Etudes sur la propr. foncière, 120.

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