Voy. plus loin le
8. Voy. plus loin le § 14"'', relatif aux guerres inter-urbaines familiales, et en particvilier les P.J. 1003 et 1187.
9. Gierke, II, 622 ss., 720-727, 820 ; Viollet, Les co7nmunes, 369-370.
10. Voy. Luchaire, Les communes françaises, « La seigneurie communale », 97 ss. ; joindre Giry, Saint-Omer, 43 et 81.
11. Luchaire compare successivement comme devoii's urbains et féodaux, le serment, les aides financières, le service militaire ; comme droits, les pouvoirs législatif, judiciaii-e, financier et administratif, à ce dernier point de vue avec le sceau et le beffroi,
à supérieur, plus exactement de protégé à protecteur, unis mutuellement par un serment de fidélité et d'aide : il est tel que, de même que le fief, dans l'ensemble, est une donation « tenue » du. donateur, laissant en effet à ce dernier un certain droit de prééminence et entraînant pour le concessionnaire diverses obligations dont l'inobservation peut amener le retrait de la cession, ainsi, la commune, on le sait, n'est juridiquement qu'une délégation du pouvoir public, qui ne supprime nullement l'autorité souveraine du propriétaire éminent, s'accompagne également de plusieurs devoirs de formes analogues parfois aux devoirs féodaux et dont l'inexécution peut amener aussi la suppression du gouvernement urbain. De part et d'autre également, les obligations se complètent par des droits comparables. Le rapprochement n'est donc pas absolument dénué de justesse apparente. Il semble cependant que cette similitude tienne avant tout à la coexistence chronologique des deux genres d'institutions, et qu'en fait elle soit beaucoup plus superficielle que réelle. Dans une même période, deux organismes sociaux, en particulier aussi importants que ceux dont il est question, ne peuvent pas ne pas présenter quelques traits semblables, surtout si, étant juridiquement l'un et l'autre des dérivations, des concessions directes ou indirectes du même milieu public, on examine leurs rapports à tous deux avec ce dernier pouvoir, quelque différents soient-ils au fond entre eux-mêmes par leur nature propre. Puisque précisément le régime communal s'est élevé, non sur les ruines, mais au détriment du système féodal, puisque leur histoire mutuelle n'est qu'une succession de luttes, il semble, qu'en thèse générale, rien ne doive être réellement plus différent que leurs deux organisations. Aussi, non seulement, on le verra, à titre économique, ils étaient éloignés de toute la distance qui sépare l'économie naturelle et domestique de l'économie pécuniaire, mais même juridiquement, on ne saurait davantage les identifier l'un à l'autre.
A cet égard, la distinction, sinon l'opposition, se manifeste du côté personnel et surtout réel. D'une part, chevaUers et
bourgeois ont des conditions distinctes, qui les amènent, en principe, à ne pas relever de la même autorité, bien qu'elles ne sont pas toujours individuellement incompatibles : de toutes façons, elles entraînent des devoirs essentiellement différents pour les intéressés ^. C'est le cas en particulier au .sujet des biens. Il est si vrai que toutes les fois qu'un fief, des mains du pouvoir féodal ou de la puissance publique agissant comme suzeraine du premier, et par suite appartenant au même milieu juridique et à une même hiérarchie, d'où résultent les mêmes conséquences, passe à un acquéreur de nature urbaine, organisme officiel ou membre privé de la communauté, le bien perd son premier caractère et n'entraîne plus les mêmes obligations. Quand la ville, tout d'abord, achète aux seigneurs féodaux certains de leurs droits qu'ils « tiennent », disent-ils, « en fief », de l'autorité souveraine ^, celle-ci les « cuite sans nul service de fief » et les convertit en <( iretage » proprement urbains ^. moyennant le paiement d'une simple (c censé » ou même d'une (^ rente » annuelle *. Il n'en est pas autrement lorsque les biens de ce genre vont à un particulier. Une rente publique de mouhn, concédée par Marguerite de Flandre à lui bourgeois, subit par ce passage une transformation telle, que le nouveau possesseur ne doit à la comtesse, de nouveau, que le règlement d'une censé ^ ; en 1274,