DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
1° Organisation.
A) Période antérieure à 1115.
Le castrum avait été fondé par le pouvoir public : il formait sa représentation extérieure locale. Aussi, était-il administré par lui et ses officiers le gouvernaient directement. Dans ces conditions, lorsque la ville proprement dite commença à se constituer autour de la forteresse, par suite de l'existence certaine d'une organisation antérieure et supérieure comme en raison de la faiblesse numérique et sociale bien probable de la population, elle ne put qu'être soumise aux agents du comte. Tout au moins le fut-elle d'une façon générale et courante ^. Ce n'est pas, en effet, que cet ensemble personnel nouveau n'ait été amené, comme on s'en souvient, à agir d'une façon autonome, sinon il n'aurait guère eu de raison d'exister, mais il ne pouvait le faire que dans des circonstances exceptionnelles '^. En de telles occasions, cette collectivité probablement choisissait les plus considérés et les plus importants de ses membres, les futurs <( legitimi viri » du xii^ siècle ' et les « prudhommes » du xin^ * ; mais, non seulement les élus n'avaient qu'un pouvoir officieux et temporaire tout à la fois, venant uniquement de leur situation privée, commençant en vue d'une fin donnée et finissant à son achèvement, mais ils ne possédaient également que la situation de représentants, pouvant être chargés de conduire seuls les négociations mêmes, tout en étant désignés expressément par le reste de leurs concitoyens et obligés de leur soumettre les conclusions de leurs actes. Par conséquent, les autres intéressés devaient évidemment participer d'une façon personnelle à la nomination de leurs agents temporaires comme à l'engagement originel et au règlement définitif des questions : à