‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 294 sur 997 · Voy. plus loin § li · texte numérisé non relu

Voy. plus loin § li

L'état antérieur ne fut donc modifié que relativement par la constitution de 1228. La véritable importance de celle-ci se rapporte surtout aux temps contemporains ou futurs, du point de vue organique ou social. D'une part, sa valeur réelle put venir de la nouveauté de sa forme écrite qui lui permit, au moment même, d'être à la fois une sorte de régularisation, de fixation et de mise au point, et pour l'avenir, ainsi parfaitement déterminée et précisée, de persister d'une façon intégrale ou de renaître partiellement, on le verra, dans la succession des systèmes plus récents ^. En effet, dans sa pureté absolue, socialement elle fut l'élaboration d'un régime patricien qui, quoique déjà bien formé auparavant, s'incarna complètement en elle. Ensuite, tout en lui permettant d'arriver à un développement achevé, elle l'entraîna aussi à se détacher de plus en plus de l'ensemble que déjà il ne gouvernait que pour soimême, si bien que toute l'histoire postérieure en résulta. A

1. Dans l'ensemble, la première constitution à forme démocratique de 1297 spécifie à la fin que « les autres articles... dou conte Ferrand..., demoiu'ans en leui- vertu » (Funck-Brentano, Additions, 388). Ensuite, la constitution mixte de 1311, sauf du point de vue fiscal, revient intégralement à celle de 1228 (0. B. F., XI, 424, § 1). En 1373 encore, sous un régime de nature bien plutôt oligarchique, Louis de Maie déclare que « nos boines gens nous aient poui'sivi... que la chai'te [de 1228]... volsissiens confermer ", ce qu'il fait en somme, tout en y faisant quelques « adjunctions et modifications >- (P.J. 1283, exposé et § 7-8). Seule, la constitution de 1368 ne fait pas allusion au système de Ferrand, peut-être parce qu'elle fut vraiment la plus démocratique et, à vrai dii-e, pour quelque motif que ce fût, de toutes les organisations, elle eut la durée la moins longue. — Dans les détails, du côté externe, l'exclusion de la Neuvile et la distinction de Douayeul ne disparaîtront définitivement qu'en 1368, et la durée de treize mois de fonctions n'aura qu'une simple interruption temporaire encore de cette même année à la réorganisation de 1373. Sous le rapport interne, tout d'abord persisteront absolument le rôle du pouvoir- public (En 1297, voy. Funck-Brentano, Additions au Codex, 388 ; en 1368, O. R. F., V, p. 131-132, § 7 ; en 1373. P.J. 1283^, qui renvoie à la chai'te de 1228), l'existence des électeui's (voy, l'étude des constitutions successives), le chifîre restreint des membres (de même), l'exclusion des membres d'une même famille. (Dans les organisations autres que celle de 1368, on i-envoie en principe à la charte de 1228 ; en 1368, voy. § 9, ]i. 132). Ensuite, pour- les autres points de dm-ée temporaii'e, la communauté n'aïu-a de droits qu'en 1368 et c'est à partir de cette date seulement que se modifieront aussi le reste des questions, rôle des électeurs, nominations par subdivisions, choix des échevins de Douayeul pai- l'ensemble de ceux de Douai (voy. plus bas c F )-)•

l'exemple de toutes les organisations extrêmes et exclusives, elle amena successivement la grandeur de ses fondateurs, puis la perte de ses utilisateurs : elle fut donc, momentanément du moins, un abouti.ssant et un point de départ. C'est pour ce motif que, sous tous rapports, tout en résumant le passé, elle ne disparut jamais dans l'avenir.

D) Constitution de 1297.

C'est justement de la situation sociale amenée finalement par l'organisation de 1228 que sortit, en opposition à cette dernière, non pas la seule, mais la première et au moins la plus curieuse des deux constitutions non oligarchiques que la ville ait connues. Malgré son but réel avant tout financier, il importe de l'examiner, puisque la base de l'histoire depuis son époque resta le côté fiscal et d'autant mieux que le nouveau régime transforma aussi la nomination de réchevinage, quoique encore dans la même intention particulière. Dès le mois. d'avril 1297 ^, des changements préparatoires et partiels, en tout cas d'origme expressément urbaine, durent s'accomplir, mais, après un accord postérieur et préhminaire à la fois, entre les échevins et la communauté, les résultats n'en furent définitivement ratifiés par le pouvoir pubhc que le 23 décembre de cette même année '^.

D"une part ^, la première fois seulement, le commun choisissait, à raison de huit par chacune des quatre escroetes déjà connues, un Conseil de « trente et doi homes «, mais les années suivantes, ceux-ci, deux jours après le renouvellement de réchevinage, prenaient par connétablie « un autre homme hors d'eaus « et la réunion de ces derniers prêtait serment aux échevins. Deux jours encore expirés, ces XXXII élec-

1. Voy. plus haut 237 ; d'après un acte publié dans Funck-Brentano, Philippe le Bel, 227, n. 5.

2. Publ. Funck-Brentano, Additions au Codex, 384-389 ; cf. pour l'étude de cette constitution, plus haut 239-240 ; Finances, 64-fi8 et Funck-Brentano, Philippe le Bel, 310-311.

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