Additions
leurs choisissaient un nouveau Conseil, qui agissait de même, et ainsi désormais en était-il à chaque changement. Les membres de ce collège ne pouvaient y a.ppartenir qu'une fois sur trois. En second lieu ^, quinze jours avant la fin de l'échevinage, les XXXII prenaient « wint et wit homes dou commun avœc eaus » : ces LX faisaient ensuite choix « hors eaus » de treize bourgeois ^ qui, par devant eux, juraient à l'échevinage sortant de choisir quatre bourgeois électeurs dans les quatre escroetes : le Magistrat n'avait pas le droit de refuser ceux-ci ni d'en élire d'autres ; ces électeurs juraient à leur tour à ce même échevinage sortant de faire choix de quatre nouveaux échevins. Ils exécutaient donc leur serment et devant les XIII ; ensuite ils continuaient selon le système de 1228. Tel était le mode de nomination des deux collèges, le nouveau et l'ancien.
Comme pouvoir, les XXXII avaient une autorité générale, surtout de but administratif et plus précisément fiscal, et, selon la variété des questions à traiter, ils se divisaient ou s'augmentaient au besoin. Ainsi, c'était (( par l'assentement des eschevins et de seze houmes » que les XXXII « prenderont en eaus mismes ^ », que les agents administratifs infé- ' rieurs seront désormais « pris et remué » : ce choix fait d'un commun accord, l'échevinage semblait spécialement recevoir le serment des nouveaux élus. Du côté financier et pour les recettes, si, d'une part, la proposition de toutes les ressources restait aux échevins, la perception ne s'en décidait que « par l'asentement des XXXII et de C hommes », que les premiers tirent du « commun >^ à raison de vingt -cinq par escroete *. D'autre part, l'exécution des décisions et la comptabilité de toutes ces « levées » étaient confiées à l'échevinage et à un quatrième conseil de « wit houmes », que les XXXII encore « aront eslius », mais v en eaus meismes ^ ». Cette collaboration