DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
une telle constitution, c'est cette véritable « polysinodie », dans laquelle peut même entrer la communauté entière.
Au fond, d'ailleurs, tout reposait sur un seul Conseil, celui des XXXII. C'est qu'il y a dans ce régime un vaincu et un vainqueur : le premier est naturellement l'échevinage. Tout d'abord, son recrutement n'est plus autonome, mais dépend des XXXII. Aussi, sa situation générale reste-t-eUe bien amoindrie. Le pouvoir qu'il paraît conserver dans les conditions les plus complètes, est son action législative et judiciaire, mais en matière administrative, il n'est plus déjà qu'un collaborateur, et surtout pour les finances, il est réduit à un simple agent d'exécution : dans l'ensemble, il garde sans doute un rôle de grande importance, variable au besoin selon les éléments, mais la surveillance et même la défiance générales continues, et exigeantes auxquelles il est en but, ont dû faire disparaître jusque dans les parties où il est resté le plus intact, sa puissance originelle, éminemment active et spontanée, pour la restreindre à un pouvoir intermédiaire d'accomplissement. Tout à la fois, par conséquent, on le garde en droit, mais on l'annihile en fait : on le ne supprime pas, pour le bon fonctionnement du gouvernement, mais en raison de son origine et de son rôle passé, de son histoire, en un mot, comme par vengeance de principe, on le transforme en un organisme secondaire. C'est là un maintien comme un changement essentiels qu'accomplit le vainqueur. Celui-ci est le Commmi ou, plus exactement peut-être, sa représentation, les XXXII. En efiEet, le premier, par les deux collèges des LX et des C ou par lui-même, a une réelle influence financière surtout, et un peu aussi économique, et cependant les deux conseils précédents, pris en lui, ne le sont pas par lui, mais par les XXXII, au choix desquels il n'a non plus aucune part, et il n'apparaît personnellement que dans le contrôle des comptes. Quant à l'organe précédent, le recrutement trisannuel qui le rend héréditaire à un degré moindre que l'échevinage, le doublement du chiffre de ses membres par rapport à l'ancien Magistrat, lui donnent sans doute quelques traits de nature
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plus populaire, mais il ne s'en recrute pas moins encore par cooptation et, d'autre part, l'ensemble et la réalité des pouvoirs lui appartiennent également. On peut dire qu'il est le Magistrat nouveau, non seulement édifié aux dépens du premier, mais le dominant et le limitant. C'est le second fait caractéristique de la constitution.
En effet, la chute et l'asservissement de Féchevinage ne sont pas douteux. Ensuite, quoique la communauté soit fréquemment nommée, ne doit-on pas, en concluant, se demander si on ne parle pas d'elle plus souvent qu'on ne lui attribue de droits véritables ? Il serait sans doute tout à fait exagéré et même faux, d'identifier la situation nouvelle du Commun à l'ancienne, en prétendant que ce système constitutionnel n'a abouti qu'à placer administrativement un second organe à côté du premier, semblable de nature, c'est-à-dire aussi absolu que lui ; mais il est indéniable que, par un caractère tout à fait fondamental, le mode de nomination des deux conseils ne donne pas au Commun, d'une façon courante, une participation à la gestion de ses affaires : il n'a pas plus de prise sur les XXXII qu'il n'en avait et qu'il n'en possède encore sur les seize échevins. Faut-il donc croire que cette constitution a été rédigée par des meneurs dans le but de donner des illusions au peuple sur le pouvoir apparent qu'on lui octroyait, alors qu'ils s'en réservaient pour eux-mêmes la réalité et les avantages ? Malgré l'absence de preuves exactes, on peut toujours le supposer et on est presque tenté de le faire, xlussi, ne convient-il peut-être pas d'affirmer d'une façon expresse que ce régime a un caractère foncièrement démocratique, mais mieux d'admettre, comme solution intermédiaire, qu'il est avant tout, socialement anti-patricien, ainsi qu'organiquement, anti-échevinal, l'élément étant l'émanation directe du milieu, et qu'il accuse très particulièrement ces caractères dans le sens financier ^,
t. Cf. Financée, 66.