‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 298 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE 'Î · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE 'Î

E) Constitution de 1311.

La constitution de 1311, dont oi^sait le point de départ ^, rétablit pour l'échevinage sa nomination selon le système de 1228, et lui rend également tous les pouvoirs qu'il avait à cette date, sauf l'autorité financière. Le Conseil des XXXII est maintenu en principe, quoique restreint en fait à tous égards dans un collège de XVI. qui se nomme aussi par cooptation et est exclusivement chargé de toute la gestion des deniers urbains. L'association, finalement, intervient comme par le passé, au sujet des changements essentieis des recettes ordinaires, pour les créations régulières de ressources extraordinaires et à l'égard du contrôle des comptes.

Cette constitution, par son origine, diftere des deux précédentes, mais, par sa nature, participe de l'une et de l'autre. Tout d'abord, elle n'émane certainement d'aucune classe sociale urbaine, mais est, sans aucun doute, imposée par la puissance extérieure. De l'autre côté, elle est de nouveau d'ordre essentiellement fiscal. Pour le fond, elle vise évidemment à remédier aux défauts du régime patricien, comme aux abus de l'organisation non aristocratique. Au sujet de l'échevinage, et avant tout de sa nomination, elle croit préférable de rétablir le système essentiellement autonome de 1228 ; s'il s'agit également de ses pouvoirs, elle les lui rend tous, à la réserve d'un élément, d'ailleurs important. Ces deux changements corrélatifs et se complétant l'un l'autre, semblent bien indiquer qu'en général, le pouvoir souverain tenait beaucoup plus à un gouvernement d'origine et d'essence aristocratiques, qui put servir d'intermédiaire entre lui et la commune, qu'il ne désirait se trouver en rapports densemble directs avec la communauté même. Aussi, s'explique-t-on que la plupart du moins, des descendants des patriciens du xiii^ siècle, aient de nouveau rempli les listes de l'échevinage. Cependant, comme

1. Publ. O. R. F., XJ, 423-425 ; voy. ioi même plus haut 262; joindre Pinnncefi, 73-74, et Funck-Brontfvno, Philippr le Bel, 605-607,

la faute capitale de raristocratie urbaine avait été sa gestion fiscale, le pouvoir suzerain maintient essentiellement, à ce sujet, la transformation fondamentale de 1297, exécutée dans de doubles conditions. D une part, il conserve le principe de la commission fiscale, tout en modifiant les détails d'application. Il n'hésite pas à achever de dépouiller de tout pouvoir réel fmancier les échevins qui, en pareille matière, ne gardent encore qu'un rôle général de participation aux affaires, venant de leur situation générale comme chefs internes et représentants extérieurs de la ville ; cependant, en diminuant numériquement la commission de moitié et en ne lui laissant organiquement qu'un pouvoir fiscal, lui ayant pris le reste de ses droits pour les rendre aux échevins, si bien que toute la polysinodie disparaît du même coup et que les deux organes demeurent tout à fait indépendants l'un de l'autre, il fait des XVI également mi collège de nombre nettement aristocratique et de nature essentiellement unitaire. D'autre part, cette satisfaction relative donnée, même à cet égard, au patriciat, la puissance souveraine garde en faveur de la communauté la participation au régime fiscal du système de 1297. Ainsi, mais ainsi seulement, le caractère aristocratique des deux Conseils ne doit pas empêcher de voir que l'association n'a pas perdu son droit de collaboration ou de contrôle.

Une telle organisation est donc, au fond, un retour en arrière ou une consolidation, mais non pas absolue : pour l'aristocratie, elle en revient au système de 1228 ; pour la communauté, eUe maintient ses conquêtes de 1297, mais toujours dans des formes très modérées, retranchant surtout d'une part, et n'ajoutant rien de l'autre : bref, elle est, en général, le contraire d'une innovation, ne serait-ce que de fond, mais un compromis, une combinaison, en vue d'amener un résultat de pondération et de stabilité. Ce régime apparaît bien comme la conséquence de l'action d'un pouvoir étranger et dominateur, dont la forte main put se faire sentir au milieu du désordre régnant depuis trop de temps : d'abord, il sut régulariser, simplifier, ordonner tout, et ensuite, prenant

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