DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
dant, elle ne devait en avoir que plus d'effet moral et n'en .er tramer que plus de conséquences. La première, individuelle,' était d'augmenter cette sorte d'inviolabilité dont jouissaient les membres du Magistrat ; l'autre, générale, de contribuer, et par cela même, à exagérer encore la division de la ville en deux partis extrêmes, Toligarchie échevinale et la multitude exclue du Magistrat.
Par leur qualité administrative enfin, les échevins, qui n'étaient pas nommés et ne recevaient pas de traitement fixe, ne constituaient pas des fonctionnaires. Ils avaient cependant, d'une part, droit à des indemnités plus ou moins régulières et d'origine urbaine ou privée, et ils rencontraient, de l'autre, des avantages matériels divers dans l'exercice de leurs fonctions. En premier lieu, dans l'ensemble, ils recevaient « les draps des eschevins ^ », et se trouvaient ainsi habillés aux frais de la commune. En outre et dans la viUe même, pour des raisons juridiques, d'abord criminelles, lors des exécutions, le déplacement auquel ils étaient astreints leur procurait une indemnité à laquelle s'ajoutait un repas ou une collation - ; puis, dans ce même élément, d'mie façon plus régulière, à regard d'une partie de la juridiction gracieuse, c'està-dire des obligations et des ventes, réserve faite des contrats de mariage et des testaments, ils percevaient un droit fixe par livre engagée ^ : c'était une taxe économique et non familiale, qui s'explique comme rémunération du rôle de témoins privilégiés que remplissaient les bénéficiaires. D'autre part, en dehors du centre urbam, tous leurs voyages étaient payés, qu'il s'agisse soit, en général (( de le besoingne de le vile » et spécialement de « l'ost ». d'après un tarif journalier, soit
I " A li dis recepvores paiiet puiir les draps des esche\ins et aidtres officiiers à le ville > (suivent les détails) (Comptes de 1391-1392 ; Arch. comm., ce 201, p. 203). Cette mention n'apparaît pas avant la période bourguignonne, mais il convient de remarquer qu'antérietu-ement les comptes sont en somme perdus.
2. En 1368, 0. R. F., V, 133-134, § 24, et voy. des textes cités Finances, 271, n. 1.
d'affaires privées, pour lesquelles les déplacements se trouvaient réglés alors (c al coust et al frait » des intéressés particuliers i. C'étaient là, en somme, les revenus plus uu 'moins réguliers de principe ; mais il en existait aussi de purement occasionnels de fait. Tout d'abord, en matière judiciaire, en se mêlant par exemple à des ce contens » surtout de nature collective, dans la ville ou pendant leurs voyages, les éclievins pouvaient subir des « damages ^ )^ : ceux-ci leur étaient toujours remboursés, soit par la communauté encore ou par les membres pour lesquels leurs chefs se déplaçaient, et en dehors, semble-t-il, des rémunérations ordinaires. Ensuite, au sujet de la vie sociale courante, on connaît toute l'extension prise par les présents « de vins et de pissons >; : c'étaient des repas complets entre les élus personnels de l'association dans des occasions assez fréquentes, fût-ce, nous venons de le dire, en cas d'exécution capitale, puis des vins offerts à des étrangers alors, envoyés quelconques ou représentants de grands personnages, délégués des communes voisines, sociétés venant pour quelque fête, et beaucoup plus fréquemment encore, au besoin plusieurs fois par jour ^ : ces circonstances variées n'étaient pas sans être pratiquement utiles aux échevins. En somme, si les chefs de la cité n'avaient pas de traitement fixe, toutes les indemnités en argent, toutes les ressources ahmentaires d'origine officielle ou privée, de motif réglementaire ou extraordinaire, bref, tous ces avantages divers devaient leur permettre de vivre plus ou moins complètement, sans bourse délier, aux dépens de la ville, si ce n'est même d'y trouver quelque profit. Surtout à l'époque patriciemie, ce système entraîna sans doute de véritables abus auxquels fait allusion la constitution de 1297 *. Dans la période suivante, étant mieux surveillés, ils furent peut-être
1. O. B. F., V, 134, § 25; Finances, P.J. 42 et 44; Funck-Brentano, Additions, 386 (pour (- l'ost »). Voy. pour les messagers, plus loin, § 19, C».