DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
restreints, mais à en juger par divers témoignages, ils ne furent certainement pas supprimés ^. *►
L'argent fut donc et demeura toujours la question fondamentale. A titre privé, il éleva les échevins ; à titre public, il les perdit. Historiquement, le seul changement qui se remarque dans les pouvoirs échevinaux ojBficiels, concerne le côté fiscal, comme la seule modification qui apparaisse dans leurs prérogatives de nature plus officieuse, se rapporte à leurs dépenses surtout personnelles : on supprima d'un côté, on réduisit de l'autre et finalement on surveilla partout. En effet, la perte de leur pouvoir financier, tout en n'entraînant pas au fond la disparition d'un rôle extérieur et représentatif même pour cet élément, dans Tensemble de leur autorité, n'en arriva pas moins à amener indirectement la chute de leur absolutisme originel.
B) Le Conseil.
A partir de l'époque documentaire, se rencontrent d'assez fréquentes indications similaires sous deux formes essentielles. On mentionne soit les « échevins vieux et nouveaux ^ », soit les (( échevins et le Conseil ^ ». ou plus brièvement le « Conseil * ». ou enfin, de très rares fois, les « échevins, vieux échevins et Conseil ^ ».
1. Pour la constitution française de 1368, puis la période bourguignonne, voy. plus haut 273 et 328.
2. xnie s. : P.J. 125, 138 fin, 173i, 373i. 401, 689, 702, 705^ 717, 721, 736, 751,758, 793, 818^; Finances, P.J. 34^. .52, 61 fin, 64 — ; xive s. : P.J. 881-882, 952, 1010, 1067, 1155, 1257, 1329, Il2 ; Finances, 99 n. 1. ; Recueil, nos 337^ titre, 348, titrej
3. xiiie s. : Recueil, n° 289, p. 143 ; Hautcœur, Cartulaire... de Flines, 1, n" 324 ; — xiv^ s. : P.J. 1011, 1088, 1277-1278 titre, 1390, 1530 ; Finances, 99, n. 1, 100. n. 2-3 et P.J. 93l. 95 fin ; Recueil, n" 349^, 369 titre, 374, p. 308 fin, 380 titre ; O. R. F., V, 134, § 26 ; 135-136, § 43.
4. xine s. : P.J. 1481, 1542 ; — xive s. : P.J. 878-880, peut-être 1061-1062 ; Finances, P.J. 70-72.
5. P.J, 1010,. 1254, 1323 titre. En 1350, - lequel fosset [des fortifications], li Consaus.. aATsa..., pariuy le boin conseil qu'il en eurent des vies eschevins i> ; et dépenses de « 57 s. pour le frait que li esche\an nouviel, auchun des vies, h Consauls de le ville, clers et varies de halle fissent... en le halle », les 30 juin, 3 et 4 juillet ; « et à le daiTaine des dites journées, fu asamlés li
En général, ces deux dernières dénominations, les « vieux échevins » et lec( Conseil », malgré leur emploi distinct, même séparé, ne doivent réellement désigner qu'un seul et même groupement personnel ^ : on ne les emploie simultanément que. sans doute, par une sorte de pléonasme, pour indiquer que « les vieux échevins « sont avec les (( régnants », les membres individuels de l'organe formé par leur réunion : c'est la partie et le tout. On nimagine guère, au reste, ce que serait ce collège en dehors des participants actuels et antérieurs de l'échevinage. Plus spécialement, on ignore, à vrai dire, la valeur exacte de l'expression « vieux échevins ». En principe, selon les constitutions, elle pouvait désigner les membres d'un ou des deux tours précédents, puisque ensuite les intéressés avaient le droit de rentrer en activité ; mais si dans la pratique ils n'avaient pas usé de cette faculté, recourait-on à eux, ou même à de plus anciens encore sortis dans les années antérieures à la rigueur aux deux dernières, comme aux échevins venant immédiatement de quitter leur charge ? On ne peut ni le dire, ni le supposer. En fait, les trois seuls renseignements que l'on a à ce sujet pour la première moitié du xiv^ siècle, paraissent être assez contradictoires. Dune part, en 1304 '-, on spécifie précisément que l'échevinage régnant fait appel « au bon conseil des 24 viez eschevins. pris et esleus de pluseurs tours ». Cependant, la constitution de 1297, en vigueur à ce moment, en était restée pour le roulement au système bisannuel de 1228 ^ : dans ces conditions, 12 vieux échevins seuls auraient dû réglementairement exister, et on
Consaiils do le \'ille, pour avoir conS( il et a\'is sour pluiseurs questions et niatteres touqiians l'onneur et estât de le ville » (Comptes de 1350 ; Arch. comm., ce 200' r, I, IT). Les 6-7 sept. ],.394, « desjjens de bouce fais... par aucuns des eschevins, Six-hommes et aultres pluseurs des eschevins des deux tours qui, par le Consseil... furent commis pour oïr Testât [financier] )>. (Cité Finances, 99, n. 1).
L Remarquer, jjar exemple, qu'en 1323 on délègue deux échevins et deux vieux échevins, « ou nom... de toute le comunaulté et le Conseil de le... ville ,. (P.J. 1010, début).