DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
n'en paraît pas moins considérer ce chiffre de 24 comme mi nombre déterminé que Ion remplit pour ainsi dire, et forcément, en « puisant >; dans mie quantité quelconque de tours antérieurs : sur ce point spécial aucun doute n'est possible. Seulement, sïl en était ainsi, si Ton pouvait reculer indéfiniment, en somme, le droit d'admission au Conseil, quelles que fussent les années, alors qu'inversement le nombre des membres était limité, s'adressait-on selon les circonstances aux premiers disponibles jusqu'à ce que le chiffre exigé soit complet ou. au contraire, seuls certains anciens échevins étaient-ils à priori désignés pour faire partie de cet organe : en d'autres termes l'appartenance au Conseil était-elle une question de droit ou de fait, de constitution ou de personne ? Ce problème, semble-t-il, ne saurait être tranché exactement. Mais, au reste, ce renseignement a-t-il mie valeur durable ; sa forme, un peu inexplicable, ne serait-elle pas, en général, une résultante des troubles de cette époque et en particulier de la tendance constitutionnelle de 1297 à l'extension personnelle numérique des organes ? On serait tenté de le croire, puisque, dans deux circonstances postérieures ^ à l'époque révolutionnaire et à l'étabHssement du régime de 1311 2, un système différent fut sans doute appliqué. En ces cas, les vieux échevins. alors nominalement désignés, sont ceux du tour précédent seul ^. et rien n'est plus naturel, puisque le roulement est bisannuel. Ce second mode d'organisation est parfaitement clair et légitime. De même, les indications, sinon pour l'extrême fin du régime français, mais pour la domination flamande-bourguignonne, montrent que. depuis 1368. lorsque le recrutement devient trisannuel, le nombre
1. Pom- 1330, P.J. 106" après le § 5 ; d'autre part, le 3 août 1348, « recordé fu par les vies eschevins (suivent dix noms) et leiirs compaingnons eschevins, que le penultisme jom- de julle l'an XLVIII » etc.. (Registre AA 94, fol 68') ; il s'agit d'un ' ralongement '■ de délai au sujet d'un accord arbitral : cf. P.J. 1063, et voy. plus loin § 15).