P.J. 1010-1011, et sur cette affaire plus loin § 14r
3. Au sujet des « debas..., esmeu à Douay, à le revenue de l'host dou roy... dou chastiel de Thuns, entre cheuls de la dicte chité... et chiaus de la ville de Douay "(1341, 15 janvier et 9 mai ; Arch. comm., EE 35). Deux échevins et deux vieux échevins furent envoyés à Tournai pour y conclure un accord avec la ville.
5. xiii^s. :P.J. 138, I73I, 7056, 721, 736, 818^; — xiv«= s. : P. J. 1067,1155, 1278, 1530 ; joindre les renvois aux Finances et au Recueil de draperie cités ci-dessus 351.
7. P.J. 751, 882, 952 ; le témoignage est spécialement indiqué comme un « record >■, acte qui apparaît expressément dans la juridiction gracieuse : voy. p. suivante, n. 9, et plus loin § 13, ^t'i.
servir de « messagers » au dehors de la ville ^, dans la vie charitable, d'y nommer aux « offices )) avec les échevins ordinaires depuis le régime de 13G8 2, et. de tout temps, d'assister avec le Magistrat encore à la reddition des comptes des maisons hospitalières ^. Pour les finances urbaines, il en allait probablement de même dans certaines circonstances importantes telles que les préparations d'emprunts *. Encore en matière économique, sans doute n'en était-il pas autrement dans une circonstance annuelle, cependant fort importante : la fixation officielle des prix du blé. de l'avoine et des chapons en vue principalement du paiement des rentes ^. D'un autre côté, au contraire, sous le rapport constitutionnel, on sait que les échevins sortants, sauf dans les constitutions de 1297 et de 1368, nommaient les nouveaux, et que, même depuis 1373, se joignaient également à eux ceux du tour précédent ^ : dans ce cas, l'association et le fonctionnement de l'organe étaient prévus et forcés. Par analogie, en matière de droit, lors de la réception des clercs bourgeois, avec les échevins « régnants », sept anciens étaient nécessaires '^ ; à l'égard des forains, quand le tocsin sonnait, annonçant leurs attaques, le Conseil était « tenu )) d'accourir tout entier à la halle ^ ; de même pour les « records » de la juridiction gracieuse, la présence de deux vieux membres du Magistrat était naturellement requise ^ : ces divers cas de présence étaient donc tous encore obligatoires. Enfin, dans l'administration, la constitution de 1368, de nouveau, ordonnait aux échevins de n'engager aucun procès urbain sans « l'assentement » du Conseil 1°, et, dans les