DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
réel, ne serait pas justifiée. Cependant, une identité de droits entre les intéressés n'en résulte nullement. En effet, c'est uniquement en raison de F expérience et de la sagesse des anciens membres de l'échevinage que les nouveaux s'adressent à eux : ils vont jusqu'à se placer d'abord dans un rapport de subordination morale à leur égard : ils veulent et ils doivent leur demander littéralement « conseil ». Dans ces conditions, la présence des prédécesseurs du Magistrat en fonctions ne peut qu'être mentionnée parce que, du point de vue constitutionnel, elle doit l'être, et que, juridiquement, elle ajoute à la force des décisions prises. Mais enfin, lorsque les anciens chefs de la ville ont « conseillie », leur rôle se trouve achevé. Le Conseil disparaît et l'échevinage rentre ou reste en scène : c'est à lui seul, selon une définition fondamentale, à légiférer ou à exécuter. A priori, il est difficile qu'il en soit autrement, puisque, en thèse générale, la convocation du Conseil ne se pose comme une question de droit qu'exceptionnellement, et que même en ce cas, à la réserve seule de la nomination des membres du Magistrat, les deux parties de l'organe ne peuvent êtfe identiques, sinon les échevins sortis demeureraient les égaux des nouveaux ou finiraient par le devenir : or, ce serait là un résultat inadmissible, un non-sens, toutes les constitutions spécifiant aussi clairement que possible que les anciens chefs du gouvernement, avant un délai déterminé, ne doivent pas y rentrer. Bref, on considérera comme naturel et même nécessaire, de n'attribuer au Conseil, à l'exclusion de toute responsabilité législative et administrative, qu'un simple pouvoir consultatif : tout à fait exactement, il se composait de deux parties, l'une passive et l'autre active i.^.
Ses membres anciens jouissaient de droits officiels identiques à ceux de leurs successeurs, du moins au sujet de
1. Ce rôle respectif des deux parties du Conseil apparaît parfaitement, semble-t-il, dans les documents relatifs aux priseries annuelles des cérérales et des chapons : le ;. blés... fu prisies... par nouz, — • le Conseil de ville et les priseui's du blet ad ce appeliez (P.J. 1390).
2. Cf. à ce sujet au besoin, Ledoux, A propos des chartes de Saint -Omer, 32-39.
l'inviolabilité i, et ils pouvaient être également exclus de cet organe 2.
Cette assimilation s'explique, puisque le Conseil et l'échevinage ne sont pas personnellement, bien entendu, deux éléments distincts, mais que le premier n'est qu'une extension du second, un large échevinage et celui-ci un Conseil étroit. Aussi, la formation du Conseil paraît-elle être assez simple. En effet, non seulement les anciens échevins ont participé aux affaires avant les nouveaux, et par cela même sont plus âgés, plus instruits, en un mot plus « prudhommes » que leurs successeurs, mais il est bien probable que certaines questions ne sont pas terminées au moment de leur départ, et. si du passé on en vient à l'avenir, ils doivent, en principe, rentrer de nouveau dans le Magistrat. Il est très compréhensible que les chefs du gouvernement aient, une première fois, fait appel à leurs prédécesseurs pour achever une affaire commencée de leur temps, ou. dans un point nouveau et délicat, en vue d'user et de se prévaloir de leur autorité, et sans même avoir forcément l'espérance de solutionner définitivement la difficulté : donc, le lien se crée et persiste entre les uns et les autres. C'omme toujours, les habitudes se sont établies, puis fortifiées, développées, sont devenues une chose courante, et peu à peu. de coutumes se sont transformées en lois. Ainsi, l'origine du Conseil, quoique n'étant pas en quelque sorte autonome, mais indirecte, n'est cependant pas juridique : en d'autres termes, bien que venant du Magistrat proprement dit, elle ne saurait résulter d'une décision officielle de sa part, mais elle eut sans doute un caractère éminemment social, et par analogie avec le rôle postérieur de l'organe, un but consultatif ^. A vrai dire, tant que l'échevinage fut viager, son extension n'eut pas de raison d'être très particulière, puisque les mêmes échevins avaient le droit de rester toujours
2. Théorie, P.J. 148^, 1542; — pratiqiie. 878-881. 1061-1062; Financer, r.J. 70-72.
3. Cf. pour lo reste de la Flandre, Pirenne, Histoirç, I, 285 ; Lecloux, 37-38,