‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 331 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

en charge, mais ensuite la coopération du Conseil, plus compréhensible, devint en fait assez fréquente. Il importe cependant de réduire à de justes limites sa valeur constitutionnelle et juridique : elle ne peut être comparée à celle de Téchevinage. qui restait la base tout à la fois fondamentale et active de l'organisation douaisienne.

a) Les jurés.

C'est à peine si l'on rencontre quelques rares mentions de « jurés ». Tout d'abord, le seul document d'origine urbaine renfermant cette expression est un ban du milieu du xiii*^ siècle, qui ordonne que les coupables « d'enfraintures de trêves » ne « pue vent jamais iestre ne eschievins ne jureis ne iestre au Consel ^ )\ En outre, quelques pièces des premiers tiers du xiii^ -, puis du xiv^ siècles^, mais d'origine ecclésiastique, puis publique, toutes relatives à des démêlés des collégiales avec la ville, nomment les jurés à côté des échevins encore et des bourgeois. La première indication, émanation du pouvoir urbain, peut, en principe, avoir une valeur précise ; quant aux autres, par suite également de leur provenance, mais toute différente et surtout extérieure, elles ont, à priori, une importance bien moindre. En général, malgré ces mentions, il ne semble pas que Douai puisse déroger à la règle de l'absence des jurés dans les grands centres de la Flandre *. Si

2. En janvier 1230, l'archevêque de Reims, dans deux pièces relatives au débat do la ville et de Saint-Amé pour le paiement de l'assise (voy. Finances, 355-356), parle des « scabini et jurati Duacenses » (Arch. départ, du Nord : fonds de Saint-Amé, carton 4).

3. En 1309, le 26 a\Til, Philippe le Bel, dans un mandement, mentionne deux fois les < scabini et jurati villse Duaeensis '> (Mirœus et Foppens, Opéra Diplom., III, 154) ; joindre : «■ Che sunt les reproches proposées de par le doien et capitre de Saint-Amé contre les tesmoins amenés de par les eskieviixs de D., en la cause meue entre iceuls sur le fait de l'eschiele et de le maison Gode » (voy. plus haut 175, n. 7) ; • Item, que {suivent dix-htiit noni8~\ sont tout bom'gois et jurés de le dicte ville... et sont tout ovi la jjIus grande partie au Conseil et es offices des dis eskievins » (1330 env. ; Arch. comm., lay. 149, série GG).

4. Pirenne, Histoire, I, 198, n. ; joindre Ledoux. A propos des chartes de Saint-Omer..., 22 ss.

l'on essaye cependant d'expliquer l'emploi du terme les désignant, deux solutions paraissent possibles, un peu suivant l'origine des documents. A l'égard du règlement, ses auteurs ont pu attacher à cette expression un sens juridique, celui de sermentés, attribuable aux fonctionnaires i, ou mieux celui de bourgeois nouveaux venant de prêter serment de fidélité à la ville -. S'il s'agit des autres pièces, leurs rédacteurs ont peut-être employé des sortes de formules toutes faites et mentionné les jurés, comme ils auraient agi pour des personnages semblables, simplement parce qu'ils supposaient leur existence à Douai ^, non sans analogie d'ailleurs avec les villes proprement françaises de la région septentrionale *, d'où eux-mêmes pouvaient être. De toutes façons, le choix de l'explication adoptée importe assez peu et le résultat ne s'en trouve certainement pas modifié.

C) Les prudhommes.

Les échevins, on le sait, ne devaient être primitivement que les plus considérables et les plus considérés des membres de l'association, avant de valoir officiellement comme ses chefs. Ce rôle publico-urbain une fois réalisé, leurs fonctions originaires à titre privé, en quelque sorte, ne disparurent pas en fait entièrement, mais ainsi qu'on l'a déjà constaté pour le début du xiii^ siècle ^, continuèrent à être remplies par de simples bourgeois, auxquels le pouvoir communal ne

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