‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 332 sur 997 · Voy. plus loin § 19, surtout A · texte numérisé non relu

Voy. plus loin § 19, surtout A

2. On peut l'admettre en raison de ce serment et bien que ce qualificatif ne paraisse pas leixr être appliqué ; cf. Ledoux, 25-26.

3. On objectera que la pièce de 1330, citée p. précédente, a. 3, émane en principe de Saint-Amé qui devait forcément connaître les institutions douaisiennes, mais en fait rien ne dit qu'elle ait été rédigée par la Collégiale même, qui a pu simplement fournir des indications à quelque procvirem* ou avocat ; de toutes façons d'ailleurs, ainsi que nous le disons ci-après, le terme de jxiré peut ne pas y avoir de sens technique. Remarquer, par comparaison, dans l'arrêt du Parlement de 133 U précisément relatif aux mêmes affaires, Texpression « major et scabini » (P.J. 1071, début) : or, il n'y a jamais eu de « maii'e » à Douai.

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