Finances, P.J
4. Cette punition politique dans un délit purement criminel est assez singulière ; aussi faut-il conjectvu"er qu'elle était accompagnée de répressions également criminelles qui sont notées d'une façon parallèle, mais non simultanée : voy. P.J. 148^, 154^.
6. P.J. 5352, 704^-72 1^, 1547^ ; ces expressions sont assez vagues et ne peuvent se définir absolument ; il semble bien cependant que cette protection se rapportait spécialement à des trêves et aussi à des lettres d'attestation de certains faits criminels que la ville déli\Tait aux particuliers : voy. ci-dessus 420-421.
prérogatives de la communauté ; tout en lui laissant la vie et la liberté, il le mettait au ban de l'association et en faisait littéralement une sorte de failli politique. Néanmoins, certaines de ces pénalités, en soi, n'étaient que partielles et dans leur emploi, malgré leur combinaison possible, elles ne semblaient jamais frapper toutes simultanément le coupable ; d'autre part, ce dernier, par les obligations auxquelles il restait tenu envers la communauté, continuait de lui appartenir. Le condamné était encore quelque peu bourgeois par ses droits et entièrement par ses devoirs : de toutes façons, l'exclusion n'était donc bien que relative ^.
L'absence d'un membre de la communauté n'était pas, à priori, une cause de perte de sa condition. L'intéressé pouvait rester au dehors, en principe, pendant une durée inférieure à une année, ou, en fait, durant une période supérieure sous certaines réserves ^ : dans ce dernier cas, il devait, sinon avoir une raison majeure par laquelle il « n'eust quis ars ne engien », du moins, » porsivre se borgoisie » et « paier les droitures de le vile com borgois ^ ». Si on laisse de côté les causes involontaires d'absence durable, dans les cas sans doute volontaires, le bourgeois, d'une part, avait à manifester à la ville d'une façon quelconque son intention de rester un élément de l'association et. de l'autre, la ville l'obligeait à continuer à prendre part à ses charges "*. Mais on manque de renseignements détaillés et précis sur cet état des membres de la communauté qui ne résidaient pas matériellement dans leur cité ^. Cependant, on sait qu'en matière judiciaire, dans l'ensemble, ils demeuraient justiciables des échevins partout « ù qu'il maingnent. en ceste ville ne au dehors ^ » : en particulier,
1. En AUettuignc. la perte de la V)onrgeoisie semble poiivoii" être totale en cas de piniition (Varges, 502-503).