DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
les trêves étaient extensibles à tous les intéressés, qu'ils fussent en ce moment ou non dans la ville ^ ; de même, les conséquences pénales des fautes accomplies et quelles qu'elles fussent, paraissent être exactement identiques dans les deux situations -. Du côté financier, on vient de le voir, les bourgeois du plat pays contribuaient à l'impôt direct au moins par leur fortune immobilière située dans la ville, comme par analogie, les résidents acquittaient la taille au sujet de tous leurs biens, sans égard à la situation géographique de ces derniers ^. Ainsi, la qualité de membre de l'association ne se perdait nullement par le simple fait de quitter les murs. Le droit urbain était emporté par l'intéressé à sa sortie de la ville : entre les deux éléments existait une union, en principe perpétuelle, en fait indissoluble. Le droit avait donc essentiellement une valeur personnelle, ce qui n'empêchait pas le bourgeois, nous l'avons dit, d'obéir à deux juridictions différentes pour des réalités différentes *.
■'" La sortie de la bourgeoisie.
Le contrat passé entre l'association et son élément personnel pouvait être rompu par la seconde partie seulement. Celle-ci se retirait dans des conditions générales ou dans un cas particulier et selon des formes distinctes.
D'une part, on parle simplement « de chiaus ki issent de le borghesie en quele manière ke ce soit, par eschevins ^)), et moyennant le paiement d'un droit d'issue sur la fortune. Les causes du départ ne sont donc pas indiquées et, en fait, pouvaient sans doute être fort variées. Mais la sortie même ne devait juridiquement s'effectuer, puisqu'elle se passait devant