‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 400 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

mieux qu'il y avait sans doute deux sortes d'individus auxquels elle pouvait s'appliquer.

Mais, dès l'abord, il est assez malaisé de spécifier les conditions nécessaires pour être manant, ainsi que l'état civil de ces deux classes de personnes. Pour la première, le seul renseignement que l'on possède ne paraît même venir que d'mie sorte de coutume d'origine privée de la fin du xiv^ siècle ^, énonçant que les échevins ne reconnaîtront personne comme « manant de le ville ». ne lui attribueront la « franquise », les privilèges qui y sont relatifs, que moyennant deux clauses : l'une, la résidence pendant un an et un jour, a sans manoir avec aultruy ne desoubz autruy » ; l'autre, la contribution pendant cette durée aux charges urbaines. Pendant un certain laps de temps, l'intéressé a donc dû demeurer dans une habitation vraiment spéciale, qui sans doute ne lui a pas été commune avec un autre et qui. peut-être, n'était pas celle d'un supérieur ou d'un maître ; il a dû également acquitter les impôts ; par conséquent, si, sous ce double point de vue, il n'a pas agi ainsi, peu importe la longueur même de son séjour. Il faut donc qu'il donne une preuve patente de sa demeure dans la ville, qui le fixe réellement au sol urbain à l'exemple des membres propres de l'association, et il est nécessaire que. par sa contribution aux charges communales, il prouve l'intérêt personnel qu'il témoigne à sa nouvelle résidence.

Mais on se demandera alors quels caractères de principe difi^érenciaient un manant d'un bourgeois : celui-ci également avait une demeure séparée et acquittait des impôts. La distinction ne paraît pas devoir être cherchée de ce second côté, car deux manières de prendre sa part des mêmes charges fiscales, deux modes de paiement d'une taxe identique ne peuvent coexister. Mais il est admissible qu'on ait exigé du bourgeois d'être propriétaire, tandis qu'on n'imposait au manant que l'obligation d'être possesseur, locataire isolé : on demandait à l'un la réalité, à l'autre l'apparence et d'ailleurs

le terme « manoir » n'a pas d'autre portée. Ou si la même forme de tenure était obligatoire pour les deux classes d'individus, peut-être la quantité minima variait-elle de Tune à l'autre. A vrai dire, on ne peut faire à cet égard que des conjectures et la distinction fondamentale entre bourgeois et manants demeure un peu hypothétique.

Il n'en est pas tout à fait autrement de la condition même des seconds, qui nous est connue d'une façon négative plutôt que par des renseignements directs. Cependant, leurs droits et leurs devoirs ne pouvaient pas toujours être identiques à ceux des membres de la communauté et en fait paraissent bien parfois en différer. Ainsi, à l'égard des prérogatives, le manant n'est certainement pas apte à participer au pouvoir urbain sous quelque forme qu'il s'exerce ^ ; du côté judiciaire, au contraire, il doit se trouver absolument « justicable à le loy "" )' et puisqu'une seule justice bourgeoise fonctionnait dans la ville, on ne comprendrait guère qu'il en fût autrement ^. Il n'y a de même aucune raison générale de principe pour que le système administratif ordinaire ne lui soit pas appliqué, en faisant cependant deux réserves essentielles : en cas d'attaque ou de maladie, l'association ne se voit nullement tenue de mettre sa police, non pas officielle, mais privée *, et certaines au moins de ses « Bonnes maisons ^ », à sa disposition, lui spécifiant que, s'il veut en profiter, il faut devenir l'un de ses éléments. Les sergents auront à le protéger, parce que leur intervention est une aftaire d'ordre public

1. On l'a vu déjà pour l'éehevinage, et il n'y a pas de doute qu'il en ait été de même pour les avitres charges urbaines même inférieiu'es (Voy. plus loin, § 19A.)

3. Voy. plus loin, § 12. Les pénalités en i^articulier sont certainement identiques poiu- les manants et les bom-geois. Pour la, pai'tie « domestique « des manants (voy. ci-après), on trouve un texte caractéristique dans P.J.

4. Au xiii"^ s. du moins, on ne mentionne pas les manants dans les P.J. 130- 132, 624-625, même encore au xiye en 1312 (P.J. 946), mais il n'en est plus de même en 1377 (1329, II^).

5. Exclusion absolue pour la léproserie (P.J. 640^) ; relative pour un autre hôpital (P.J. 611^) et, à vrai dite, inconnue pour les autres hospices.

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