Voy. par ex. P.J
de l'autre : celui-là était donc moins cher que celui-ci. Du côté personnel, de deux propriétaires d'un même nombre de livres, les unes d'héritage, les autres de catel, le premier passait pour moins riche que l'autre et, le cas échéant, ses contributions aux charges urbaines étaient également moindres 1. Ces proportions, d'après les chiffres précédents, étaient exactement de 2 à 3. Au fond, Fimmeuble étant plus répandu que le meuble, cette distinction était une simple application particulière de la loi de l'offre et de la demande : l'élément plus courant avait une valeur inférieure.
De ces deux modes de propriétés, les héritages seuls seront maintenant étudiés -, qu'il s'agisse spécialement de la propriété immobilière autre que les rentes ou ces dernières. On peut y joindre un élément de richesse qui, par sa durée, était d'une nature mixte : les biens viagers ou, plus exactement, les rentes viagères. Du point de vue local, les considérations relatives à ces parties de la fortune valent en principe pour la banlieue comme pour la ville, réserve faite dans le premier cas de l'utilisation des terres en vue de la culture des céréales ^.
On sait que la propriété d'un élément de la fortune immobihère était une condition nécessaire à l'obtention de la bourgeoisie, mais ce même genre de biens pouvait être acquis également par les manants et par les forains selon des formes assez mal connues d'ailleurs. Extérieurement, pour ainsi dire, l'héritage urbain s'opposait d'abord au fief, bien que rien n'empêchât, si on s'en souvient, un membre de la société féodale ou communale de posséder une partie d'un milieu réel différent de son milieu personnel, seulement, l'une et l'autre natures d'immeubles ressortissaient à des juridictions diverses ^. La tenure urbaine s'opposait aussi à l'ecclésiastique, mais également en principe, en ce sens que les membres
1. Voy. pour l'armée P. J. 214'' et plus loin § 22^, et pour les finances l'intéressant emprunt forcé de 1302 (Finances, 137, avec P.J. 69).
2. Pour l'argent liqiaide, voy. t. II, § 27^ ; pour une forme spéciale des héritages, ceux des moulins, voy. également t. TI. § 31, i'^^''^