P.J. 474, 518, 746, 1119, 1245 ; moulins
4. Compte-s du baiUiage de Douai dvi 10 mai 1395 au 9 janvier 1396 : Pierre Daghenet appelle des 4 maîtres desseureurs (Arch. départ, du Nord,D 98).
En premier lieu, se faisait l'opération appelée surtout le « liuages ^ » ou quelquefois « l'arrentemens ^ » : ces deux termes étaient, au fond, absolument s^iionymes, sauf que le premier correspondait surtout au fait même, le second à sa forme et à son résultat. Il est superflu de définir la location ^. Pour la conclure, les deux parties « faisaient » sous obligation un « acors et convenenche * » comprenant des « condictions » réglementaires ou extraordinaires et qui engageaient surtout le côté prenant ^. Le bailleur d'abord promettait de (( conduire et warandir » dans l'ensemble l'immeuble au locataire, en somme de l'en laisser « goir paisivlement ^ ». Ainsi, il s'interdisait de le <( vendre ne aliéner >>. sinon, il aurait à donner une compensation, à pa^-er un dédommagement : il rembourserait le bail ou, en cas de vente il favoriserait pécuniairement le locataire ' ; à titre matériel, il pouvait avoir à « retenir » le bien ^ ; enfin, il avait au besoin à <c desrenter » l'immeuble *, à en payer les rentes, mais cette stipulation est rare. De son côté, le preneur, à l'égard d'abord du propriétaire et même conjointement avec lui, aj'ant reçu la maison « bien retenue >>, avait habituellement à la bien « retenir « et à la rendre « ])ien
2. Ce terme est d'ailleurs postérieur au précédent (P.J. 1229), mais il signifie aussi proprement la cession et la prise à rente d'un bien ; voy. plus bas « b ». Cf. Des ÎMarez, 255-256.
3. Elle n'est indiquée, en dehors des actes pratiques privés, que par deux règlements dont le premier se comprend de soi-même (P.J. 136) et dont le second, applicable aux temps de guerre, ne s'explique que malaisément (P.J. 214^^). L'un et l'autre font en somme alhision à des locataires qui restent en dépit do loui's propriétaires.
5. Voy., presque unitjuement pour le xiv s., les locations d'un espace non bâti, P.J. 1140; de maisons, 927-928, 1092-1093, 1104, 1124, 1145, 1229, 1238 ; Recueil, r\° 355 ; d'une cour et d'un étage, P.J. 932 ; de maison et jardin, 835 ; d'un jardin, 809.
7. P.J. 932, 1124. De même, « et se li dis J. de Bourbon [le locataii'e]... ne pooit paisiulement goir..^ de tout sen dit liuage le cours des dites deux anées..., li dis Jaquemes [le propriétaire] est tenus à... paier au dit Jehan les 14 Ib... » [le prix de la location] (1345, 2 mars ; Arch. comm., FF 674).