‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 462 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

CONCLUSION

Qu'il s'agisse des personnes ou des biens, la ville peut être considérée comme un asile assez fermé : elle met certaines conditions à rentrée dans sa vie et. en effet, manants ou forains comme chevaliers ou clercs ne jouissent pas de droits égaux à ceux des membres de la communauté, de même que le fief ou la propriété canoniale ne sont pas régis par la juridiction qui s'exerce sur le tenement urbain. Ces réserves faites, à l'intérieur de ces limites, non seulement une liberté complète se manifeste à tous égards, mais encore elle doit avoir toujours existé. On peut conjecturer que, depuis le début de l'association, les personnes vivent et les biens circulent sans aucun obstacle. Les premières n'ont jamais eu sans doute à s'affranchir dune sujétion personnelle et, à l'époque historique, elles ne sont redevables aux pouvoirs autres que l'autorité urbaine que de taxes réelles ; si également les propriétés ont eu peut-être à l'origine à acquitter envers la puissance publique quelque droit, celui-ci n'a pu être qu'un pur impôt foncier et, dans la période récente, il ne vaut plus guère que comme souvenir. Bref, une dépendance de l'individu à un maître ou à une terre a toujours fait défaut. Aussi, ne semble-t-il pas qu'il x ait jamais eu de progrès véritable à réaliser, de conquête réelle à accomplir par le premier élément à l'égard des deux autres. On n'aperçoit pas de trace de changement à son profit, mais dès l'abord, ou peu s'en faut, il arriva à peu près à cette pleme indépendance, qui se constate en fait au moment de l'apogée communale : seul un changement documentaire, pour ainsi dire, s'est produit. Une preuve relative de ce < manque d'histoire )> serait encore l'absence de différence juridique, qui se constate parmi les personnes ou parmi les choses : si les unes et les autres, chacune entre elles, sont absolument égales, c'est sans doute parce qu'une émancipation plus ou moins complète, selon les éléments, ne s'est pas effectuée vis-à-vis des pouvoirs anté-

rieurs qui, à leur sujet, auraient exercé des actions inégales. Mais les divers membres de l'association, tous sans distinction, agissent dans la plénitude de leurs droits, comme ils disposent absolument de leurs biens. Bref, nulle évolution ne s'est accomplie, pas plus qu'aucune restriction ne se manifeste. Le motif de cette liberté originelle comme de cette égalité intégrale mérite, sans doute, d'êfre cherché dans la formation de la communauté elle-même.

li" La Justice.

Les diverses justices.

La justice présente divers éléments. D'une façon générale tout daborcl, on doit examiner ses sources dans leur ensemble et chercher à préciser quelques principes communs. Mais ensuite, dans le détail, il est nécessaire d'étabUr une classification dont on peut essayer dès maintenant d'exposer les règles. Deux grandes divisions se rapportent selon les lieux de juridiction, lune à la justice ordinaire exclusivement urbaine, l'autre à la justice extraordinaire surtout extérieure.

En premier lieu, le régime judiciaire local ne comporte pas une forme unique et il convient dans son étude de suivre autant que possible l'évolution historique supposée d'après l'acquisition graduelle de leurs pouvoirs par les juges urbains. Dans l'ensemble, ces derniers, dit-on, « jugent... les querelles qui touquent les cas de criemme ou héritage », ou, suivant sans doute la même distinction, « les cas criminels et civils^ ». Or, du côté réel, puisque les personnes précédèrent forcément les biens, il semble qu'en général les juges s'occupèrent des individus avant de régler les choses. De plus, sous le rapport personnel, le droit familial dut être antérieur au droit individuel : l'un a en effet au cours des temps une tendance à disparaître au profit de l'autre ^. Enfin, à titre organique, le Magistrat se montre, tout d'abord, on l'a déjà remarqué^, revêtu d'un simple pouvoir testimonial. Mais, en fait, un premier mode judiciaire existe, où ces trois principes se cons-

1. D'une 2Jart, P.J. 971 ; de l'autre : u clers ayant fait delicls. tant de plaies de loy comme d'autres cas chivilz » (P.J. 1335) ; c cas, délits civils et criminels » (P.J. 12701, 1346^, 1.518 et 1531) ; - amendes chivilles » et criminelles (P.J. 12838, 1305»).

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