‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 471 sur 997 · Voy. les actes cités ci-dessus 504, n · texte numérisé non relu

Voy. les actes cités ci-dessus 504, n

4. Ces dernières sont d'origine publique, mais des pièces telles que les « conseils » demandés par le Magistrat au pouvoir central et donnés par lui (droit arbitral, P.J. 1323; di'jit processif, 1305, 1322), les recours aux échevins comme chef de cens par des juridictions voisines (P.J. 1173-1181) ont en somme une natm-e mixte.

5. Voy. de ces deux points de vue les trois séries d'actes cités à la n. précédente.

6. « Omnem jurisdicionem et justitiam « (P.J. 796); « jurisdiction »(1081), 0 justice et seignorie » (1531).

" transgresse ou enfraint » les règlements ^. Son origine comme son fonctionnement sont assez complexes, quoique toutes deux puissent, semble-t-il. se reconstituer et se préciser assez nettement. A l'égard de la première, en effet, lorsque l'agglomération s'est formée, il n'est pas douteux que la population ne possédait aucun droit et surtout aucune juridiction propres : en un mot, une justice urbaine n'existait pas et rien n'est plus naturel. Toutes les questions se rapportant à cet objet devaient être réglées par le représentant principal du comte, le châtelain, dans ses tria placita et d'après ses règles spéciales, si bien que les intéressés se trouvaient être essentiellement justiciables d'une puissance et d'une législation extérieures ^. Ce n'est évidemment que peu à peu, sans que l'on ait d'ailleurs aucun renseignement de détail sur ce point, que le développement de l'association et l'accroissement de son autonomie amenèrent des changements dont on constate en effet le résultat à l'époque documentaire. A ce moment, selon un principe qui s'exprime en formules semblables : « le roi a toute justice et seigneurie, à la connissance et au jugement des eskevins et au profit du roy », ou de même, toute justice appartient à ce dernier sauf « l'exercice )) : en d'autres termes, « il a le justice de Douay,. . . dusques au dit et au jugement des eskevins ^ ». Ainsi, cette justice,

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