DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
en thèse générale, et considérée essentiellement comme mi pouvoir de nature abstraite et immatérielle, comme le fondement, la base du pouvoir judiciaire, du droit de juger, est restée absolument la propriété de la puissance souveraine ; l'autorité communale a, sans nul doute, accompli à cet égard une conquête importante, mais qui ne dépasse pas la possession, la jouissance ou, comme on le dit exactement, « l'exercice ». Si l'on veut, l'organisme local a bien acquis le droit de rendre la justice, mais au nom et à la place seulement de l'organisme central : « les jugements qui sont rendus dans la ville doivent présenter la nature de jugements roj^aux, bien qu'ils émanent des échevins ^ n. C'est là un principe qui paraît être tout à fait fondamental : il n'est en somme qu'une conséquence particulière de la situation au moins théorique de la commune agissant comme déléguée de l'état ^.
Il importe maintenant de préciser et de se rendre compte de la forme d'application de cette règle dans la pratique et selon les éléments possibles, c'est-à-dire de déterminer les modes divers de relations des deux pouvoirs. D'une part, la
criminelle (voy. pliîs haut 175 et n, 7 ; lay. 149, série GG). Voy. encore l'important extrait suivant de l'arrêt du Parlement du 8 juillet 1366, rendu à propos de l'affaire Raine en faveur de son gendre et confisquant la commune (voy.. plus haut 100 et n, 2): «ad quos... scabinos..., ciu-ia, cognicio, jm-isdicio, punicio, et correctio quorumcumque casuum tam civilium quam criminalium in dicta villa emergencium et specialiter super personas in ipsa villa commorantes seu habitantes, casibus tamen lèse majestatis et aliis superioritatem nostram seu ressortum tangentibus exceptis, ad conjuramentum dicti baillivi nostri et ad eundem baillixiim pro et nomine nostro execucio judiciorum pèr dictos scabinos ad ejusdem baillivi conjuramentum factorum pertinerant et.pertinebant ; et iidem scabini aliqua judicia facere nequiverant ac nequibant. nisi dicti baillivi nostri conjiu-amento mediante, alias eorum judicium, si quod facerent, foret nullum...; et omnes emende sexaginta Ib. par. per dictos scabinos judicate et taxate erant nostre, viginti s. duntaxat exceptis qui dicte ville pertinebant ; de omnibus autem emendis ad summam sexaginta Ib. predictam non ascendentibus, medietas ad nos et altéra ad dictam villam pertinebant. Per que dicebant liquide apparere quod ornnia judicia que in dicta villa facta fuerant et fiehant, sentire et sortiri debebant naturam judiciorum regalium, licet fièrent per dictos scabinos. » (Arch. nation., registre X^a', fol. 246). Joindre Finances, P.J. 33^.
1. Voy. à la fin de la n. précédente, l'achèvement de la citation concernant l'affaire Raine.