‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 475 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

naturelle, de la juridiction ordinaire ou extraordinaire. Dans la première, il faut, à l'égard de la procédure, séparer le jugement de ses accessoires, préparation ou exécution ^. Pour la sentence, selon le genre même de la justice, on doit établir une triple différence. D'abord, tout ce qui au fond, à l'exception de la basse justice, a plus ou moins un caractère réel, civil ou pécuniaire, non seulement justice gracieuse, justice civile propre, mais, dans Télément criminel, infractions à la police administrative, juridique ou économique, n'amène pas d'intervention non urbaine active : selon un principe essentiel, l'agent public principal, le bailli, n'y apparaît pas, n'y « requiert » pas ; peut-être cette absence est-elle due à la nature secondaire ou trop technique des causes qui ne nécessitent ou ne justifient point sa présence et a-t-elle plutôt une valeur de fait que de droit, sans que cependant on puisse le spécifier exactement '^. En second lieu, un peu vaguement dans le droit arbitral familial, plus nettement, mais d'une façon encore éventuelle, dans la justice d'arbitrage individuelle, et aussi clairement que possible pour les affaires criminelles individuelles encore, l'autorité centrale est représentée par le bailli : on stipule à son sujet, dans des conditions non moins expresses que fréquentes, que si les échevins ont bien « le congnoissance et le jugement des causes », c'est « à la poursieute et accusation du bailliu pour le seigneur ^ ».

1. Pour le détail de ce qvii va suivi'e, voy. les divers chapitres de la justice.

2. Dans îa justice gracieuse non processive, le bailli n'a aucune raison "apparente d'intervenir. Dans les cas processifs, et d'abord dans la justice

civile non pénale, si en fait il ne se montre pas davantage, rien ne dit qu'en di'oit il ne puisse le faire, lauisque ce sont de véritables pr(jcès. Enfin, dans la justice administrative, comme il est par essence chargé de la police, l'engagement de l'alîaii'e peut aussi bien s'exécuter par lui que par le pouvoir urbain. Quant à la répression, loi-sque les pénalités y sont identiques à celles qui sont employées dans les autres modes de justice où le bailli intervient, son rôle, de part et d'autre, jDcut ne pas différer ; voy. plus loin, § 16, 2^'.

.3. P.J. 1305^. — Remarquer à vrai dire que, d'après <( la loy de Douay «, « ly eschevins pevent... jugier... au conjurement du seigneur et sans son conjurement, s'il leur plaist » (P.J. 1544^) ; mais il est difficile de savoir jusqu'à quel point cette exclusion du bailli est possible, à moins qu'elle ne s'ai)i)li([ue aux cas nommes à la n. précédente, ce qui semble fort douteux.

Enfin, par comparaison, dans la justice basse ou civile pénale, quoique le jugement soit de nouveau une prérogative échevinale, les pouvoirs publico-féodaux ont toute la procédure. Ainsi, dans les deux modes précédents de justice, au cours des débats, l'exécution de certains actes faite simultanément par des représentants des autorités publique ou féodale et urbaine, représente une collaboration bien nette et significative ^. Si l'on passe à la seconde question, qui est, en somme, celle de la police, préalablement au jugement, l'autorité publique dans les cas autres que la basse justice, l'autorité féodale pour cette dernière, s'occupent de l'arrestation, avec la communauté en général, et la garde des prisonniers revient aux officiers féodaux, lorsque, bien entendu, les deux phénomènes précédents se produisent, ce qui n'est pas toujours le cas ". En outre, à l'égard des répressions, sans doute les pouvoirs non urbains n'interviennent pas forcément, comme on le constate pour les peines politiques, économiques ou pour le côté privé de la basse justice ; mais d'abord au sujet de la pénalité pécuniaire, qui est peut-être la plus répandue, si l'on spécifie d'une façon bien significative encore que (( ly sire de le terre ne puet... prendre fourfait ne amende, se ly eschevins ne le jugent ^ », les amendes reviennent aussi bien aux pouvoirs non commmiaux qu'à l'autorité municipale, au besoin même à l'exclusion de cette dernière ; de même, en ce qui concerne les pénalités corporelles et en particulier les plus graves, le bailli, en raison de son pouvoir de police, apparaît à côté du Magistrat. Enfin, dans la justice civile pénale officielle, l'exécution des jugements montre une nouvelle collaboration des autorités urbaine et féodale. En second lieu, s'il s'agit de la justice extraordinaire, les cas royaux, la juridiction d'appel, la justice des grâces, au moment de

J. Droit iniiuiiL-l : « signilica lions •) diverses. P.-). l-435"^-'^ ; lectiu'e de lu plainte, 1483 ; enquêtes, 1474°; voj'. plus loin § lOi,^'. Droit civil : « saisine";; v^oy. plus loin, § 17^..

Page 1