‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 476 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

la confiscation de la commune, la reprise de la justice, sont des prérogatives souveraines caractéristiques du point de départ de l'état judiciaire. Dans l'ensemble, en principe, le partage des pouvoirs est assez courant et, en fait, les rôles respectifs des parties se manifestent le plus souvent avec une netteté suffisante.

Le principe premier paraît donc bien être justifié. Primitivement, toute la justice appartient au pouvoir souverain ; finalement, il ne garde, en droit, que le côté éminent, en réalité, que le côté à la fois matériel et utile, secondaire et avantageux, la procédure ; la ville conquiert ou crée le jugement, indispensable, mais moins « profitable » : la distinction est bien visible. Puisqu'ainsi la justice de l'association considérée théoriquement a une origine publique, et que, dans l'application, elle a un point de départ urbain, il est naturel que son fonctionnement ne soit pas entièrement pur, quoique, par délégation de la puissance centrale, en soi. son exercice forme assurément un des privilèges essentiels de la communauté. Mais, en général, de cette sorte d'enchevêtrement, malgré les affirmations répétées de l'existence d'une juridiction mmiicipale, malgré la nature exclusivement communale même de certams de ses éléments, et bien que le pouvoir extérieur dut régulièrement respecter les prérogatives effectives de l'autorité urbaine, résultait que la justice était peut-être la partie de la ville où l'intervention extérieure et le caractère vraiment mixte de l'organisme local se montraient avec le plus de clarté : si donc parfois, extraordinairement, la puissance centrale paraissait « confisquer » les privilèges de l'association, au fond, elle faisait presque tout rentrer dans l'ordre primitif. Au cours régulier des choses et si l'on cherche à préciser le détail des catégories judiciaires, cette action d'un pouvoir étranger n'était d'ailleurs pas toujours semblable, mais, selon une gradation déjà notée, elle se montrait dans des conditions d'autant plus tranchées que l'élément de la juridiction en cause avait plus d'importance absolue. La valeur de l'intervention publique augmentait à

mesure que la question qui mettait en rapport les parties perdait de son caractère privé pour prendre une nature plus générale en même temps qu'elle « se personnalisait > plus franchement. Tout ce qui. collectif ou même individuel, recevait une solution judiciaire testimoniale ou arbitrale, se résolvait plus ou moins surtout par les juges communaux ; tout ce qui était à la fois personnel et processif entraînait des conséquences contraires. Dans cette différence, il faut voir, on le sait, croissant avec le temps, la substitution d'une justice plus nouvelle à une autre plus ancienne : en d'autres termes, l'individualisme social urbain avait ramené dans la ville l'intervention publique administrative.

Le fonctionnement proprement communal de la justice peut maintenant être examiné du côté des juges comme de celui des justiciables. D'une part, et en premier lieu dans l'ensemble, la situation telle qu'elle nous apparaît à l'époque historique, ne doit être que l'aboutissant dernier et le résultat final d'une série de transformations, analogues à des changements qui ont pu se produire par ailleurs, et qui sont d'autant plus vraisemblables que l'état primitif n'est pas sans laisser encore des traces à différents points de vue. La famille en effet socialement, et par suite le droit collectif, ont toujours une réelle importance ^. Sous sa forme surtout judiciaire, la police est au besoin, non seulement un droit, mais un devoir essentiellement individuel -. La décision même, sauf dans la justice processive, peut, plus ou moins complètement, appartenir aux particuliers : sans doute, à cet égard, les juges privés, tenant directement leurs pouvoirs des échevins, ne sauraient être considérés que comme les simples délégués des juges administratifs ; leurs prérogatives n'en constituent pas moins des souvenirs intéressants ^. En ce qui concerne l'exécution du jugement,, s'il s'agit d'amendes, une partie en revient

Page 1