DEUXIEME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
justice. Le caractère ainsi que le but de chaque catégorie de pénalités étaient essentiellement différents : d'une part, on songeait aux conséquences morales de l'expiation sur l'âme du coupable et on voulait le réhabiliter vis-à-vis de sa victime ou de la société, si bien qu'après l'accomplissement de sa peine, il put reprendre moralement sa place dans son miheu ; de l'autre, on ne s'occupait que de frapper le condamné dans sa personne matérielle, sous une forme spéciale quelconque, mais qui toujours put venger la société et la protéger contre lui. Les premières peines étaient au fond une absolution de sa faute, les autres stigmatisaient à jamais le coupable. Enfin, les généralités de cette procédure variaient naturellement dans les détails selon chaque élément de la justice, mais elles peuvent se ramener à trois catégories principales : la procédure de la juridiction gracieuse ; la procédure autre que celle de la saisie, collective ou individuelle, criminelle ou civile ; la procédure de la basse justice. Si l'on passe à la justice extraordinaire, tous ses éléments, moins le droit de grâce, paraissaient être d'application réelle générale ; la rémission ne semblait au contraire se manifester que dans le droit criminel.
On va donc considérer succes.sivement les diverses formes de la justice. Elles pouvaient différer pour des motifs personnels, réels ou judiciaires. La première distinction est la plus générale, mais tandis que les deux autres se conçoivent clairement, il n'en est pas de même à son sujet. En effet, du côté criminel, justices familiale et individuelle coexistent. On peut se demander préèisément la raison de cette simultanéité comme de cette dissemblance, la cause, dans certains cas, de l'apparition de l'individu entouré de son lignage et dans d'autres de sa venue isolée, ou, si l'on préfère, le motif, soit de l'action des deux adversaires avec toute leur famille, soit au contraire de leur séparation complète d'avec leurs parents. Il paraît impossible de répondre à cette question ^. d'autant
1. Elle ne semble pas avoir même jamais été posée. Seul, Cattier se borne à remarquer pom- le Hainaut, « que la famille de la victime et celle-ci, lors-
mieux que le lien familial, quand il se manifeste, ne doit pas être volontaire, mais obligatoire : les alliés ne semblent pas libres ou non de prendre fait et cause pour F un d"entre eux directement intéressé, mais, croirait-on, sont obligés légalement d'agir dans ces conditions ; la personne en cause, de son côté, n"a pas à requérir leur aide, qui se produira d'ellemême. Admettre ou que le lien familial avait spontanément déjà perdu de sa force ou que surtout le pouvoir urbain, comme le caractère des lignages, s'opposait plutôt à l'esprit d'association communale, était disposé à laisser tomber en désuétude les règles autrefois en vigueur à son sujet, si bien que les deux familles auraient déclaré tacitement ne plus vouloir intervenir dans les affaires de leur parent mis en cause personnellement ou que l'autorité même se serait gardée de les obliger à changer d'avis, c'est alléguer des raisons qui ne sont peut-être pas dénuées déjà d'importance, mais dont on ne peut cependant se dissimuler la valeur encore secondaire et au moins l'application purement circonstancielle. En admettant même que des motifs de cette nature fussent réellement prédominants, ils devaient, semble-t-il, être amenés par quelques principes généraux, déterminés par quelques règles spéciales, mais à vrai dire, ni les uns ni les autres ne sauraient être formulés ni supposés. On est en somme obligé de se borner à constater le fait, bien que par lui-même cet état mixte ne soit pas déjà sans importance pour la caractéristique d'une époque.
qu'elle a survécu, peuvent... clioisir entre la pour.suite par les armes et la poursuite judiciaii'e » (Evolution, 178). Mais les textes douaisiens n'indiquent rien de semblable.