Voy. plus haut 445 ss
LA VlJi UKKAINE DE UuL'AI, I 34
530 LA ^^E urbaine de douai
séries, en vue de leurs seules relations avec la première catégorie d'intéressés : c'étaient donc successivement les bourgeois, les manants et les forains ^, mais exclusivement pour leurs affaires entre eux, et aucune différence ne se manifestait à ce sujet selon les conditions spéciales des individus, dont l'ensemble avait comme caractère commun de former ou de compléter plus ou moins directement ia société urbaine. En dehors de ces trois classes de gens agissant dans les conditions précédentes, la nécessité de passer des actes privés devant le Magistrat ne paraît s'être produite qu'au xiii^ siècle, on l'a déjà dit, et pour quiconque, pendant l'existence de la taille, devenait acquéreur de biens immeubles ^. Mais, ces réserves établies, tout justiciable, s'il était en rapports avec un individu ne l'étant pas, même de la localité, membre de la société féodale ou ecclésiastique ou toute personne appartenant à ces deux derniers milieux locaux et agissant pour elle-même, ne paraissait nullement tenu de s'adresser aux échevins : il pouvait, comme c'était le cas pour des bourgeois faisant un don à une église ^ ou pour des ecclésiastiques passant leur testament, qui comprenait des biens urbains *, utiliser une juridiction non urbaine. Inversement, le système opposé était aussi parfaitement réalisable et telle personne habitant la ville, mais ne relevant pas à priori du droit communal, s'adressait en fait au Magistrat, si elle le jugeait utile ou nécessaire'^. Enfin, on pouvait user d'une méthode mixte ; simultanément l'intéressé prenait deux échevins comme
1. On ne peut séjDarer des boiu-geois les manants, mais les forains se distinguent plus aisément ; voy. pour des emprunts: P.J. 447, 457, 594, 675, 740-741, 1243 ; emprunts avec plégerie, 22, 28, 34, 37, 391, 461, 533, 592 ; affaii-es de blé, 371, 600, 797, 827, 1054, 1337; achats de di-aps, 606, 661, 683, 916 et quittances diverses, 559, 615, 750, 1078.