DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
témoins, mais scellait l'acte du sceau de son tribunal ordinaire ^, de façon sans doute à donner une portée testimoniale aussi étendue que possible à la pièce.
En effet, du point de vue k diplomatique », on sait combien les divers organismes locaux non urbains agissaient avec des caractères juridiques variés, en dépit même de leurs ressemblances sociales -. Dans le monde féodal, du côté d'abord officiel, le châtelain paraît n'avoir jamais eu recours au Magistrat, peut-être en raison de ses rapports assez difficiles avec lui, alors que les autres seigneurs se conduisent dans des conditions différentes, bien qu'elles ne présentent pas mie forme unique et régulière pour chacmi d'entre eux ; au contraire, les membres libres de la féodalité, pour la plupart chevaliers ou écuyers, ne s'adressent jamais quà la ville. A l'égard du pouvoir ecclésiastique, une triple division doit être établie : le clergé sécu- Uer tout d'abord, peut-être comme appartenant en droit à l'association, ne semble à peu près avoir utilisé que sa juridiction testimoniale ; il ne parait pas en être autrement pour les clercs laïques, malgré leur « exemption o juridique de la communauté, mais en raison précisément de leur situation sociale. Au contraire, dans l'élément religieux canonial, les collégiales, après s'être cependant servi les premières du Magistrat et avoir été comme les causes personnelles indirectes, au moms dans des conditions mixtes, des plus anciens actes de la justice gracieuse communale, ont avec les échevins, pendant la seconde moitié du xiii^ siècle, au sujet de la validation de l'achat des bien^, une série de difficultés, d'ailleurs d'un intérêt plutôt fiscal que diplomatique : à ce moment, l'emploi en somme simultané, par le clergé canonial, des deux systèmes de confirmation personnelle et urbaine, rend très difficile la connaissance de la situation précise ; mais, cette période
1. P.J. 53 ; d'ailleui's, les deux sceaux pouvaient coexister : P.J. 8 et un acte de nov. 1202 cité plus haut, 522, n. 6.
2. Nous ne faisons, bien entendu, que résumer les développements des deux chapitres consacrés aux pouvoirs féodal et ecclésiastique § 4-5; on voudra bien s'y reporter.
troublée et obscure terminée, et en somme au désavantage de l'Eglise, pour ce motif ou pour tout autre, au cours du xiV^ siècle, elle recourt d'une façon croissante, et finalement régulière, à la ville i. En dernier lieu, quant aux ordres religieux, les uns, avec leur propre pouvoir de validité, se servirent plus ou moins partiellement des éclievins, .les autres les utilisèrent presque exclusivement, en principe, on s'en souvient, à peu près en proportion inverse de leur importance respective : c'est que, selon une relation assez compréhensible, toute juridiction correspond nécessairement à la valeur sociale de l'élément dont elle émane. En résumé, si tel organisme non urbain, d'une façon absolue, use ou n'use pas du Magistrat urbain, tel autre, relativement, l'emploie ou non selon les cas, et si la règle générale ne s'explique pas toujours suffisamment, les différences particulières nous échappent bien plus encore. Evidemment, les questions de convenances personnelles, les circonstances réelles, ne pouvaient dans l'ensemble qu'intervenir et influer, mais leur constatation ne saurait être une explication, bien qu'on voit parfaitement quelles diversités en résultaient. ^^empêchant de formuler un principe fondamental unique ^. Par cette variété même, en dehors de la règle antérieurement émise ou plus exactement peut-être supposée, d'application d'ailleurs purement bourgeoise ou laïque ^, on ne peut guère constater finalement que la juridiction communale n'existait pas seule, mais fonctionnait concurremment avec d'autres qui la limitaient dans des conditions diverses.
1. 11 faut mentionner de nouveau (voy. plus iiaut 181, n. 2), pour le Xiii'' s., quelques pièces relati\'es à la jiu-idiction de la collégiale Saint-Pierre, un don fait (P.J. 590) et des testaments passés devant elle (537, 540, 5()0, 570, 819). On n'explique guèi'e la forme diplomatique de ces actes par des raisons d'ordi'e personnel ou réel. Sont-ce des restes d'une sorte de juridietion gracieuse non urbaine et d'origine préurbaine ? Il est d'autant plus difiticilc d'arriver à tme conclusion que, nous l'avons dit, les Ai'chives de la Collégiale sont perdues.
2. Comme nous l'avons déjà i-emarqué, seuls des catalogues d'actes permettraient — peut-être, — par la réunion de toutes les pièces de chaque organisme, d'expliquer toutes ces diversités.