DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
En fait cependant, du xiii^ au xiv^ siècle, elle eut une tendance indéniable à se développer et à prédominer : la confusion tendit à être remplacée par la régularité au profit de la ville.
La compétence locale paraît être au contraire très nette. Comme à l'égard des deux compétences précédentes, la juridiction gracieuse pouvait s'appliquer à toute la vie surtout civile des bourgeois et des résidents et même des forains en rapports avec les uns ou les autres ; elle s'étendait naturellement à tout fait ou à tout objet qui, concernant les individus précédents, se passait ou se trouvait au dehors de la juridiction ou du territoire de la commune, atussi bien que dans les limites urbaines. Un bourgeois se livre hors de Douai et dans Douai à des opérations immobilières ou économiques, que toujours il fait authentiquer par le Magistrat ^, et un habitant en principe non membre de la communauté ou un étranger passent en fait devant elle des actes pour des propriétés situées ou des affaires résolues dans des territoires, soit locaux, immunistes ou municipaux ^, soit étrangers ^. A ce sujet, l'extension illimitée de la compétence se comprend donc aisément.
A titre organique enfin, auraient donc existé deux juridictions, l'une originelle et privée, pouvant être exercée par des « prudhommes ». l'autre postérieure, transformation officielle de la précédente, appartenant exactement aux échevins. Mais la première en somme est à peine connue primiti\ ornent '*,
1. Il suffit de noter les actes relatifs à des mutations de terres (P.J. .371, 732, 77.5, 10.3.'î, 103()) ou à différents commerces, en particulier celui du vin (442, 448, 524, 548, fi59, etc.) ou du blé : (achats par des Douaisiens à des étrangers : P.J. 464, 1077, 1192, 1198) ; joindre en somme les actes énumérés ci-dessus 530, n. 1.
2. Voy. les documents concernant les membres des collégiales, qui échangent des biens situés certainement dans le territoire urbain (Saint-Amé : P.J. 384, 416, 567 ; Saint-Pierre. 385, 789, 891, etc.) et peut-f-tre même dans la partie immuniste de l'agglomération (P.J. 1(*) ; il n>n est pas autrement pour les ordres religieux.
3. Les étrangers sont forcément mis en cause, quand ils passent des actes avec les résidents : voy. les actes énumérés 528, n. !. et ci-dessus n. 1.