Siu- la théorie du record, VioUet, Droit privé, 170 ss
3. « Li recort des \àes esche\'inB > dans des débats proprement judiciaires, est en somme de natirre analogue au record proprement diplomatique, tout en en différant de forme : on fait toujours appel au rôle antérieur des échevins sortis et à leiu-s connaissances résultant de cette intervention passée (P.J. 882 et 952). Au contraire, les v records .> mentionnés dans la théorie de la justice civile pénale sont différents (P.J. 876, 1547^, 1549^-*).
4. On n'a d'aillem-s pas de renseignements directs ni un peu anciens à ce sujet ; voj'. cependant deux indications indirectes et assez récentes, l'une, de 1371, dans le texte cité à la n. 1, p. .suivante, et l'autre, de 1397, relatant « certain billet ou cedule, faisans mencion dou bail de le dicte cen-sse, signée du singne manuel de T. Dou Clerc, pour le temps de lors clerc de le dicte ville .) (P.J. 1520) ; mais cet acte est perdu et on ne sait même pas exactement à quoi fait allusion ce « singne manuel .> dou clerc, une signature de ce genre ne se rencontrant jamais. Peut-être, à \Tai dire, comme le suppose M. Des Marez pour Ypres jusqu'en 1283 (Les seings manuels, 632 ; La lettre de foire à Ypres, 13), la diversité des écritures de\Tait-elle faire .supposer une rédaction par les particuliers, mais on ne pevit préciser. D'ailleurs, les intéressés savaient-ils écrire ? c'est au moins discutable.
f ait ^ et, diplomatiquement, il constituait un « original ^ ». On devait ensuite juridiquement lui donner une force probante, le faire valider par le gouvernement même, avec lequel l'intéressé ou les parties avaient donc à se mettre en rapports directs.
Le siège de la juridiction gracieuse du Magistrat, au début, ne fut peut-être pas exactement déterminé. Dans les premiers actes, qui intéressent les milieux féodaux ou ecclésiastiques, il n'€st pas en général désigné, bien que la halle soit mentionnée par ailleurs dès 1205, et qu'en fait, un acte y soit passé dès 1212 ^ : il serait admissible que le plus souvent, peut-être par une déférence d'autant plus compréhensible que les échevins personnellement n'étaient encore en ces circonstances que de purs témoins, ils se soient transportés au siège même des pouvoirs mis en cause directe. En effet, par comparaison, en 1224-1225, deux des premiers, sinon les premiers actes de nature proprement urbaine *. se passent, l'un à un carrefour, l'autre devant une église ; évidemment, à l'inverse de ce que l'on constatera plus tard, les parties n'étaient pas venues trouver les échevins à leur centre ordinaire de juridiction, mais les membres du Magistrat avaient bien plutôt rencontré les particuliers, par hasard ou avec intention, dans des endroits
1. On voit, cependant, le (> février 1371, deux époux, qui, après avoir signé leur contrat de mariage devant le lieiitenant du souverain bailli lors de la confiscation urbaine de 136t)-68, viennent devant les échevins, le rétablissement communal une fois accompli, « et ont recogneu... avoir été escript par inavertence de clereh, ou portement de [la femme], les soixante-dix-sept Ib. par. de rente li avoir à se vie, comme il n'en y ait... que soissante-quatorze Ib. » (Arch. comm., FF 676). Joindre deux erreiu-s bien probables de dates dans P.J. 890 et 1188.