Le droit familial
Les questions litigieuses précédentes amènent naturellement à parler de l'autre élément de la juridiction gracieuse, qui entraînait pour le Magistrat un mode d'intervention moins négatif. Il n'était que d'application familiale et, autant qu'on peut le conjecturer, relatif en particulier aux mariages, aux veuvages, aux tutelles et aux testaments. D'une façon précise, cette action pouvait prendre deux formes distinctes, successives en somme : l'une personnelle, l'autre réelle. Tout d'abord, si en principe les échevins ne devaient pas originairement choisir les agents familiaux, avoués, tuteurs, exécuteurs testamentaires, etc. . ., qui étaient pris par les parents intéressés directement^, ils devaient approuver tacitement les choix faits, et dans les cas de mort et peut-être aussi de mauvaise gestion des élus, ils semblaient intervenir, en vue de leur remplace-
1. Dans une alïaii'e d'emprunt, « toutes ces convenences aemplies..., li dis detteres doit revoii- toutes ses lettres et ses forces que li dis J. de Mons [le créancier] a sour lui » (1324, nov. ; Arch. comm., FF 672).
4. Voy. plus haut 44-5 ; joindre pour un cas de douaii'e, P.J. 650.
ment, d'une manière plus active et même personnelle^. D'autre part, le Magistrat jouissait d'un droit de contrôle sur tous ces représentants et ceux-ci avaient à lui rendre compte de leur conduite ; de plus, spécifie-t-on, « s'il avoit débat entre aus », suivant la formule convenue, « on en doit ouvrer par le conseil des eskievins ^ )>. Ceux-ci pouvaient donc naturellement, en ces différente^ circonstances, prendre des décisions et rendre des « jugements ^ », de nouveau à l'exclusion complète du bailli. C'est ainsi que, plus particulièrement en matière de tutelles, le rôle déjà connu des chefs de la cité n'était, semble-t-il, qu'une application des règles précédentes ^. Pour les mariages même, les paiements de dot, sinon devaient, du moins pouvaient s'exécuter ^ par devant le Magistrat : surtout à l'égard des douaires, on voyait successivement les échevins recevoir, ne fut-ce peut-être qu'en dépôt, l'argent nécessaire, puis, décider à la mort de l'époux que la femme et les avoués seraient mis en possession de cette somme, ou au contraire, en cas de mort de la femme, que l'argent serait rendu au mari veuf ^. Les questions testamentaires enfin donnèrent même lieu à une très brève codification ', ordonnant qu'après le décès de tout individu ou du moins des personnes jouissant d'une certaine fortune, le Magistrat aurait le droit de convoquer les exécuteurs et de les interroger sur les biens du défunt : les réponses volontairement erronées entraînaient des pénalités assez graves. Exactement d'ailleurs, ce devait être là une enquête de but surtout fiscal, faite en vue du paiement de la taille, mais, de toutes façons, l'intervention du Magistrat peut s'expliquer aisément par