‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 526 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

son droit de surveillance des fortunes en pareil cas. Il possédait en effet une sorte d'autorité éminente sur elles et si les exécuteurs les gardaient directement, ils n'y apportaient aucune modification sans autorisation officielle. Dans des conditions aussi claires que typiques, on voit qu'un exécuteur et (( trois coaguteurs, mis en (vm) testament del pooir et auctoritei des eschievins en plaine halle, ont, par l'assentement des eschievins en plaine halle » encore, vendu les maisons d'un défunt ^. 11 en résulte enfin cpie les représentants de la famille ont presque nécessairement à rendre compte de leur gestion au Magistrat : au besoin, celui-ci les « constrainderoit selonc le loy et les usages de le vile ^ ).

Ces renseignements, si épars et si brefs soient-ils, suffisent cependant à montrer, croirait-on, qu'après avoir validé en principe tous les actes privés, les échevins devaient s'entremettre dans la plupart au moins des affaires proprement familiales, qu'il s'agisse, non seulement du choix et de la surveillance des agents, dont le rôle avait sans doute à être conforme aux principes du droit privé, mais à certains égards même de leur remplacement éventuel pour la garde de l'argent. Ces manifestations diverses ne font en somme que confirmer les conditions de l'étude des tutelles d'orphelins et tous ces phénomènes résultent certainement des mêmes causes. En général, les deux actions testimoniale et judiciaire étaient naturellement connexes, l'une entraînait l'autre ; n'était-il pas dit originellement dans les déclarations des tuteurs, les contrats de mariage ou les testaments, que les représentants privés de la famille devaient « ovrer de ces convenences par le conseil ); ou « l'assentement des esche vins ^ » : socialement, l'apparition de ces derniers dans ces circonstances semble bien être une

1. l'J. W,2 ; juiiidn- (1)7. !H)7, 1121 ; roiiiisc- d'objets, 8U7.

2. P.J. 788 ; à titre d'exemplp, le 6 janvier 1265, un « contes de l'hiretage B. de Deviœl » fut « fais en le haie devant eschevins » par tin individu non spécifié jm'idiquement ( Arch. comm. , registre AA 88, fol. 42). Joindre une remarque intéressante dans P.J. 1546^^.

3. Testaments, P.J. 431 ; douaires, 650, 731 ; pension alimentaire, 1111 ; orphelins, 649, 734, 805, 808, 982, 1142. .

conséquence de la forme familiale de la ville, qui amenait pour ses chefs le droit et le devoir de veiller aux affaires privées de ses membres.

^" I Les notaires.

Les échevins, sous le double point de vue précédent, remplissaient en somme le rôle de notaires. Ces derniers existaient aussi, mais ils ne sont connus qu'au xiv*^ siècle ^ et même à cette époque leurs mentions restent rares : quelques pièces seules les indiquent ou émanent d'eux. Leur appellation ^ est celle de « clerc », tout à fait exceptionnellement « pontifical ^ » et régulièrement « épiscopal », (( prêtre » ou « clerc » des diocèses d'Arras ou de Cambrai, dit toujours « notaire » ou « tabellion publike par le privilège apostolicque » ou « de l'autorité impériale ». Mais toute autre indication personnelle fait défaut à leur sujet et le lieu même de leur résidence est

1. La mention la plus ancienne que l'on ait d'un notaire pour un acte intéressant Douai, mais non pas proprement la commune, semble remonter au 7 mari- 1301, lorsque le maître et deux prêtres de l'hôpital de l'ordre de Saint-Samson de Constantinople déclarèrent se donner eux et leurs biens à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, mettant ainsi fin au premier organisme : « In presentia mei notarii..., fratres Rogerus etc.. Et ego Adam de Valle Hugonis, Morinensis dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius etc.. » (Arch. nation., S 5043, liasse 18 ; cité Brassart, Note sur Vancien hôpital Saint-Sainson, 174-175; Wauters. Bapport... sur de^ manuscrits, 167, et tir. à part, 91.

2. P.J. 960, 1010, 1088, 1216, 1296, 1303, 1500. En outre, la déclaration mentionnée dans la P.J. 1112 jDar un seignem- tout voisin de Douai, d"une saisie faite induement par lui dans une maison qui était de la juridiction échevinale, fut suivie le même jour, le 21 janvier 1339, de la « restitution » de cet immeuble à la jvistice de la commune devant le lieutenant à Douai du souverain bailli de Lille, le bailli et les échevins. L'acte se termine ainsi : « Et ego G. Baralion, clericvis papiensis, publicus imperiali auctoritate notarius, interrogationi etc., presens interfui predictasque litteras transcripsi [c'est la P.J. 1112] et in hoc présente instrumento incorporavi,... C£uod manu propria scripsi... Et ego S. de Platea, Attrebatensis diocesis clericus iiubUcus imperiali auctoritate ac curie Attrebatensis juratus notarius, premissis omnibus... presens fui... meoque signo consueto... presens instrumentum signavi... " (Publ. Brassart, Preuves, t. II, n» 145^).

3. Le seul exemple connu est celui du premier des notaires, de l'acte du 21 janvier 1339, cité ci-dessus.

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