DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
inconnu ^ Leurs actes ont la désignation commune « d'instrument publike )>. Ces documents peuvent répondre à trois buts. Tout d'abord, à l'égard des pièces exclusivement privées, et on le constate povu^ les testaments, les notaires les valident et en assurent l'exécution <( en appellant les assistens en tesmoing ^ ; . Puis, dans des conditions mixtes, ils ont aussi le droit de légaliser par exemple des actes de droit criminel " : ainsi, un individu, venant devant l'un d'entre eux, déclare qu'il n'a, en frappant un adversaire, qu'usé du droit de légitime défense : le tabellion convoque les témoins, les entend, puis délivre au défendeur un certificat qu'il pourra produire en justice. Enfin, des documents de nature absolument officielle, d'espèce inter-urbaine ou territoriale, intéressant les relations de la juridiction communale avec d'autres justices, urbaine ou seigneuriale, et publiés même au nom de ces organismes, sont cependant rédigés et authentiqués par des notaires ^. Dans toutes ces pièces, malgré leur différence de caractères, les tabellions conservent toujours un rôle testimonial, mais, en fait, si, dans la j)remière série d'actes, ils remplacent simjîlement la juridiction urbaine, il ne semble plus en être de même pour les deux autres où leurs modes d'intervention ne paraissent pas avoir d'équivalent dans des actions similaires échevinales. On doit se borner à ces quelc^ues remarques, qui, tout en permettant de constater l'apparition des notaires, ne nous renseignent pas exactement sur leur situation et sur leurs fonctions, précisément jiarce que ces
1. Seul, l'un est dit < de Songnies, en le dyocese de Cambray « (P.J. 1088 fin).
2. P.J. 1210 et voy. le testament de « Colart Tange « du 8 sept. 1400. Après l'acte même : « Sachent tout que, en le présence de my, notaii'e publique, et des tesmuings chi-appres noinmés, est comparus en se propre personne li dis C. T. gisant en sen lit en le maison et habitation des Frères meneurs de le dicte v. de D..., fist, mua, cangea, rappella et mist au nient pluiseiirs lions. Desquelz choses dessus dictes... fu requis du dit testateur à mi notaire l)ublique estre feit instrument publique, un ou pluiseurs, en appellant les assistens en tesmning. Et ego J. Hanicot, presbiter Atrebatensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate, etc.. » (Arch. comm., FF 868).
intéressés n'ont sans doute acquis à cette époque ((u'un rôle encore bien restreint à côté de l'importance persistante du Magistrat.
y") La lettre d'obligation ^.
La règle de validation officielle pouvait suffire en principe pour tous les documents privés quels qu'ils fussent ^. En fait, il paraît en avoir été presque toujours ainsi pour certaines catégories de' pièces, familiales ou non, mais en somme de natures voisines, ravestissements ^, dons, * testaments ^ surtout ou même quittances ^. Dans ces divers cas, les parties semblaient agir plus ou moins spontanément, elles étaient liées par leur promesse, mais à un titre exclusivement spirituel en quelque sorte et elles n'avaient aucune nécessité de s'engager davantage. Au reste, en particulier pour les testaments, les testateurs possédaient le droit exprès de les « muer » ou de les « rapeler » et au sujet des quittances, puis- (pi'elles libéraient et séparaient définitivement les parties, il était en général suffisant de le constater et en vérité impossible ou inutile de faire mieux. Précisément, lorsque ce dernier genre d'actes était la conséquence d'un lien forcé antérieur, le créancier une fois contenté, pouvait au besoin reconnaître le dégagement de son débiteur dans des conditions spéciales semblables à celles où ce débiteur s'était d'abord placé à son égard '. C'est qu'il ne s'agissait plus de relations purement morales, mais obligatoires. En effet, dans ce cas et dans tous les autres analogues, afin de garantir particulièrement le
1. Biblioyraphie. Esniein, Etude nur les contrats ; Brunner, Les titres au porteur français au M. A. : ces deux auteiu-s se i^lacent d'ailleiir.s presque uniquement du point de viae du dioit féodal ; Des Marez, La lettre de foire à Ypres, qui au contraire a étudié le droit urbain flamand et auquel on do\ra jointli-e le C. R. détaillé d'Huvolin (Revue, histor., t. LXXVII, 1901).
2. On peut diriî qu'elle « em^jortait exécution parée » (Dareste; Note sur Vexée, parée, 458).
3. Voy. ci-dessus 529, n. 2 ; exception avec obligation, P.J. 014.