‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 528 sur 997 · DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

créancier, le débiteur « s'obligeait » proprement : l'acte où il le déclarait devenait ainsi d'une façon exacte, selon une expression quelquefois usitée, « une lettre d'obligation ^ )■. La nature réelle des documents auxquels cette règle s'applique est, à l'exclusion des catégories de pièces qui viennent d'être citées, absolument quelconque '^, et peut comprendre des faits criminels ^ aussi bien que des dettes pécuniaires : il suffit que l'acte renferme, directement ou non, le principe d'une somme à payer ^. Mais si on laisse de côté l'application réelle qui est aussi variée que possible, outre la règle d'obligation proprement dite, on constate un certain nombre d'autres éléments juridiques ^ : les uns reposent sur une raison de droit, tout en pouvant n'avoir une existence effective, en apparence du moins, que purement circonstancielle ; les autres appartien-

1. P.J. 1548^ ; indications pratiques postérieures à 1373, citées ci-dessus 551, n. 7 ; cf. Esmein, 177, Huvelin, 164.

2. Nous avons publié, soit dans les P.J., soit dans le Recueil, plusieurs centaines de lettres d'obligation se rapportant à toutes les questions où l'obligation peut apparaître. Nous ne pouvons naturellement les énumérer toutes : nous donnons simplement ci-après les plus anciens exemples : P.J. 10, 35, 119, 299, 315, 318, etc, 340, 364-365, 367, 369.

3. Seuls exemples, à vrai dii-e postérieurs à 1300 : P.J. 1065, 1338, 1413.

4. L'obligation n'apparait sans doute pas d'une façon absolument courante là oîi, en principe, elle devrait se rencontrer et son emploi et son absence paraissent même être très irréguliers dans deux catégories de pièces, les mutations de biens et les accords individuels. Ainsi, dans les ventes de jjièces de terre de la ville, on ne l'utilise pas (P.J. 517, 679, 937), alors que dans celles des terres de la banlieue et de la région, on l'emploie beaucoup jîIus couramment, surtout à partir du xiv^^ siècle (existence : P.J. 775, 1033. 1036, 1184, 1211, 1218; absence : 118, 348, 402, 473, 664, 1073). On l'utilise régulièrement dans les locations (P.J. 753, 927, 932, 1072, 1124, 1140, 1145, 1238; exception originelle, 809), mais tout à fait rarement dans les mutations de maisons (P.J. 471, 967) comme dans celles de rentes (1114), et au contraire fréquenmient. dans les ventes de rentes viagères (P.J. 843, 915, 1032, 1152, 1226, 1291). De mémo dans les accords, son usage n"a rien do régulier : accords échevinaux avec obligation : P.J. 577, 1136 ; sans : 372, 577 encore, 591, 1146, 1153 ; accords arbitraux avec obligation : 905, 912, 1019 ; sans : 696, 822, 921, 1138. Ces variétés tiennent-elles à des questions de rédaction ou de fait V Peut-être la première hypothèse est-elle juéférable.

5. Surtout au début, la plupart d'entre eux n'existent pas et la lettre d'obligation peut se réduii-e à l'obligation pui-e et simple ; puis, peu à peu elle se développe ; faut-il considérer les premiers actes comme juridiquement, nous ne disons pas documentairement, moins complets que les autres î il est bien difficile de résoudre la question. En tout cas, voy. comme pièces primitives très simples, la plupart de celles énumérées ci dessus n» 2.

nent à un ordre de fait ; tous, avec la disposition précédente de l'obligation, composent un ensemble qui se rencontre sous des formes plus ou moins complètes ^, mais dont il importe d'examiner la diversité suivant une succession rationnelle.

Le lieu du paiement ^ est, à priori, toujours celui du passage du contrat, ce n'est que tout à fait exceptionnellement qu'il est une ville étrangère ^.

La date du paiement encore, ou n'est pas spécifiée, et en ce cas le règlement s'exécute à la première « semonce » du créancier ou dans un délai donné qui la suit ^, ou, si elle est désignée, elle peut être assez variable ^.

A titre personnel, le règlement, en ce qui concerne le débiteur, est toujours exécuté par lui-même : on ne rencontre sans aucun doute aucun exemple de « à ordre ^ clause passive ». Mais, à l'égard du créancier, le principe de transmissibilité est au contraire régulier. En effet, à la réserve de titres surtout primitifs, qui ne contiennent sur ce point aucune disposition par la raison probable et nullement restreinte à cet élément d'une sim^Dle insuffisance de rédaction ', au xiii^ siècle, la dette peut d'abord être réglée, selon une clause absolument courante, au créancier « ou à sen commant * » ; inversement, les trois clauses, au créancier ou « à celui qui ceste lettre ara ^ » ou « aportera » ou « au porteur de ces présentes ^^ » ; « au pre-

1. On ne peut trouver d'exemples réunissant tous ces éléments : il en existe cependant d'assez complets : au xiii*' s., dans P.J. 447, 464, 599, 604, 606, 675, 764, 775, 781, 827 ; Recueil, n^^ 260-261, 265, 284-285, 303, 306 ; — xive s. : P.J. 924, 1017, 1046, 1126, 1192 ; Recueil, no« 342, 347.

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