DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
mier ou à sen command ki ceste lettre ara ^ » ; ou au premier encore ou « à sen command ou à celui ki ceste lettre ara ^ » sont, surtout la dernière, tout à fait exceptionnelles. Enfin, à ces formules on ajoute quelquefois la spécification c ki bourgois soit ^ ■ . On emploie donc régulièrement une clause à ordre simple et rarement les clauses au porteur alternatives, cumulatives à ordre et au porteur ou alternatives à ordre ou au porteur ^. En second lieu, au xiv^ siècle, la clause au porteur alternative en somme persiste seule ^'^. Mais, à l'époque précédente où des différences se manifestent, les actes qui utilisent des systèmes distincts paraissent cependant être exactement semblables quant au fond et il est tout à fait impossible de savoir ou de supposer le motif qui fait donner la préférence à telle formule ''^ ; à l'égard de l'absence ou de l'emploi de la clause secondaire de bourgeoisie, la même ignorance se fait sentir. Inversement, au xiv*^ siècle, la disparition de certaines formules, la persistance d'une seule autre, ne s'expliquent pas davantage. Quant à la valeur ou au mode d'action juridiques du remplaçant possible du créancier par
1. P.J. 579, 722, 748, 753, 778, 787, 789, 807, 821, 826, 840, 843 ; Recueil, n"s 304-305, 312.