‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 535 sur 997 · P.J. 804 et · texte numérisé non relu

P.J. 804 et

13. On reconnaît naturellement entre cette forme d'obligation et la précédente, la distinction faite entre 1' « obligation générale » et » spéciale » par Boaumanoir, II, § 1980 ; cf. Esmein, 182, et Des Marez, 51-54,

tions particulières même, amenaient le vendeur ou l'emprunteur à spécifier qu'il n'avait accompli sur l'élément de fortune mis en cause directement ou indirectement, « about, assené ment, convenence, don, lay, emprunt, accroissement de rente ne nul autre empeechement qui voist ne soit devant cestui », par quoi « l'acheteur ne tiegne en pais » le bien ^, mais que ce dernier restait complètement libre de toute charge, ou au contraire, qu'il supportait un ou plusieurs « abouts », chacun d'une somme déterminée ^, et qui ne pouvaient être que la conséquence de contrats hypothécaires antérieurs.

Du côté juridique maintenant, le gage spécial du débiteur au créancier se donnait dans de doubles conditions et entraînait, au détriment du premier et au profit du second par conséquent, un changement de droit qui se réalisait sous une forme également double, spécialement sous le rapport du temps. De la façon la plus simple et la plus courante, et seulement pour l'avenir, le débiteur déclarait que s'étant obligé non seulement sur toute sa fortune en général, mais en particulier sur tel élément, le créancier « se puist traire à li et à tout le sien » et « nomeement », stipulait-il, à son « assenement » déterminé, d'après une expression comparable, en somme, à celle des obligations ordinaires ^. Aussi, le cas échéant, selon une similitude naturelle de conséquences judiciaires, on effectuait une saisie, mais sans doute en commençant par les parties de fortune spécialement engagées, puisqu'elles avaient été mises spécialement aussi en avant : cette priorité n'em-

1. P. J. 967 et 54. — Biens immobiliers laroprement dits : xiil^ s. ; P. J. 811, 830, 837, 841 ; Recueil, no» 269, 295, 297-298, 304-305, etc.. ; — xive s. : P.J. 899, 925, 930, 967, 1034, 1131,1184,1261, 1264; Recueil, no^ 331, 333. Rentes : P.J. 54, 554, 646, 908, 915, 933, 1049.

2. P.J. 728, 781, 815, 887, 920, 1203 ; Recueil, no 329. Déclaration d'hypothèque, P.J. 335 ; revendications, 308, 565, 958.

3. En apparence, on emploie deux espèces distinctes de formules qui, en réalité, ne doivent pas différer. La plus explicite est celle que nous donnons dans le texte (P.J. 369, 481, 587, 826. 920) ; l'autre, plus brève, parle simplement, qu'il s'agisse de l'obligation comme de la saisie, du bien spécialement engagé (P.J. 789, 1018. 1244), mais les résultats pratiques des deux formules ne ])euvent être distincts.

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