DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
péchait pas, bien entendu, de s'en prendre au besoin au reste des éléments ^ et on ne sait même si l'obligation particulière, suivant un changement contemporain, avait conservé une supériorité très caractéristique sur l'obligation générale ^. D'autre part, et c'est là une circonstance beaucoup plus rare, le débiteur déclare qu'il « met » son créancier sur les biens en question, a des maintenant, en autel point que lui », si bien que sa fortune « est » le bailleur, qui en u puist faire se pure volenté, le vendre et despendre comme le sien », par une nouvelle simihtude avec les formules de l'obligation courante ^. En effet, l'obligé accomplit une cession tout à la fois complète et immédiate qui, aussitôt l'accord conclu, rend la partie adverse possesseur des éléments de fortune indiqués, ainsi que plus tard la saisie pourra l'en faire devenir propriétaire : sur le moment même, bien entendu, tout en en disposant à son gré, le créancier n'en reçoit que la jouissance et peut-être temporaire, puisque, selon qu'on le spécifie quelquefois, si le débiteur exécute le contrat suivant les conditions stipulées, il pourra à son tour (( faire se volenté » des biens indiqués qui redeviendront sa propriété. Entre les deux formes de garantie précédentes, existe en somme la distinction qui sépare l'engagement de Faliénation : la seconde infiniment plus accusée que la première. Les raisons de l'emploi de l'un ou de l'autre systèmes ne sont jamais spécifiées et ne peuvent être précisées exactement : dans l'ensemble, on doit admettre l'influence du degré de solvabilité du débiteur : si ce dernier a. en pareille matière, mauvaise réputation économique, bien entendu les
1. La priorité apparaît bien dans la P.J. 1018 ; une restriction ne serait indiquée que par la P.J. 1051, qui, novis l'avons dit, paraît inexplicable.