Esmein, 182 .ss., puis 190 ss
3. On aliène ainsi encore toutes sortes de biens, comme dans l'obligation spéciale, mais documentairenient, à l'inverse de ce qu'on a constaté pour cette dernière, les troupeaux et les meubles sont pkis fréquents que les immeubles : tenements : P.J. 887 ; bestiaux, 780 ; bestiaux et objets mobiliers, 964 ; chevaux, 787, 1106 ; « troy keval et li karette », 677 ; le c. moitiet d'une nef », 996 ; une meule de moulin, 826 ; laines, tissus, vêtements. 661, 936. 1076 ; métiers. Recueil, no» 263, 269, 271.
précautions prises contre lui augmenteront de rigueur juridique 1.
A ces clauses, relatives aux rapports du débiteur avec le créancier, et qui en raison de l'obligation et de sa valeur de principe, devaient être préalablement exposées, peuvent s'ajouter deux dispositions de natures similaires, concernant au contraire les relations des débiteurs entre eux.
Tout d'abord, du point de vue personnel, le débiteur est unique ou non. Le premier cas n'entraîne, naturellement, aucune conséquence spéciale. Dans le second, se manifestent à l'occasion deux résultats, mais de valeur et d'usage différents ; l'un est à la fois plus simple et plus général : d'après la formule « cascuns por le tout )>, dont la présence en somme ne souffre aucune exception, le principe de solidarité entre toujours en vigueur ^'^ ; l'autre règle, quoique plus absolue, est en fait purement éventuelle : un débiteur peut déclarer que son ou ses co-débiteurs ont spécialement « enconvent de l'aquiter » de sa dette * : alors, on le constate par comparai-