DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
son avec la plégerie, les deux parties se conduisent mutuellement comme un cautionné et son plége ^ : si le terme de plégerie n'apparaît pas, le principe y est certainement '-.
En efïet, le débiteur se trouvait accompagné fréquemment d'un garant au moins ^. C'était le « plege *, dete ^, plege et dete ^, plege — ou dete — et respondans " » et le « pièges, respondans et dette principaus ^ », ou en fait l'individu qui a déjà K fait se propre dete » ou « enconvent » ou « finet pour » un débiteur d'une certaine somme à un créancier ^. Le piège se montrait couramment dans l'acte même d'obligation du débiteur ou, par exception, dans un acte spécial ^°. Il en existait en général plus d'un et leur ensemble était également soumis à la règle de solidarité qui en faisait des « compaingnons^^», de même que chacun pouvait spécialement garantir les autres ^-. En principe, le piège promettait « à tenir la convenence » du débiteur expressément « tout en autel point que lui^^)) ; les actes les concernant l'un et l'autre se compo-