‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 589 sur 997 · Cf. Esmcin, Hist. du Droit, I · texte numérisé non relu

Cf. Esmcin, Hist. du Droit, I

ne le passent pas entre elles, mais chacune séparément et avec le pouvoir seul : elles sont mises en présence, mais elles n'entrent pas en relations mutuelles ^. Bref, la convention est purement officielle et réelle, si bien qu'elle n'amène qu'une séparation parmi d'anciens adversaires et non pas une réconciliation : l'asseurement reste donc dépourvu de toute conséquence morale.

Si ces principes généraux se présentent comme suffisamment clairs, les asseurements royaux, en particulier, demeurent assez obscurs -. A priori, leur différence avec les accords ordinaires du même genre ne se montre pas, et cependant il devait en exister une, puisque, visiblement, tout à la fois les premiers entraînent une intervention du pouvoir proprement public et que leur durée paraît être limitée. La première modification ne saurait recevoir d'explication bien satisfaisante et l'autre fait naître une nouvelle difficulté, car l'asseurement qui, dans son essence, semble bien, on le verra, être analogue a\;x trêves, en différait cependant par sa longueur ^ : s'il n'en est pas ainsi, on ne conçoit pas aisément la distinction possible entre ces deux mesures '*. Dans le cas actuel, il est vrai, on peut objecter que les parties continuaient leurs relations à condition de ne se porter à aucune voie de fait l'une envers l'autre, tandis que la trêve et peut-être l'asseurement ordinaire, amenaient une séparation matériellement complète : de ce point de vue spécial, la forme d'apparence française du second genre de ces accords pouvait présenter des particularités

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