Cf. Dubois, 17 S
2. Perrot, dans un chapitre do son trax'^ail sur Les cas royaux, « Le bris de l'asseiu-ement royal », 76-91, ne donne aucun renseignement particulier: cf. Dubois, 194-196.
3. Beaumanoù", t. II, § 1694. En outre, et c'est même à cette occasion que l'on a la première mention du rôle du Parlement dans l'histoire de Douai, à la session de la Toussaint 1278 : « Pronunciatima fuit quod inter J.de Velu, militem, et castellanum de Duaco, treuge dabuntur et non assecuramentum » (Beugnot, Olim, II, ] 12, § 7 ; Boutaric, I, n^ 2129).
4. Un article de l'ordonnance de 1366 qui exclut les non-nobles des trêves, les admettrait donc aux n asseurements «. Non seulement cette disposition est assez obscvrre, mais en tout cas elle ne semble pas avoii" eu d'effet pratique (0. R. F., XII, 105, § 9.)