La P.J. 139 ne spécifie rien personnellement
« ke se il n'i venoit par se volenté ^ ». Mais cette invite à l'agresseur est caractéristique, car. à plus forte raison, ce qui est un devoir pour le coupable est-il un droit pour la victime. Aux yeux de l'autorité, évidemment le résultat à atteindre est seul essentiel et peu importe l'élément familial qui 3' conduit. La réalité, à son tour, semble bien présenter des exemples d'agissements de l'un ou de l'autre adversaires ou de leur action simultanée. Une certaine fois '■^, une femme est victime de son mari : c'est « à le poursieute et requeste » de l'époux devant les échevins que ceux-ci « mettent et assient » des trêves, sans doute même malgré l'époux. Inversement, dans l'affaire citée de l'oiseleur ^. l'homme qu'il a frappé reçoit la visite de « proismes et d'amis d'icelui «. exposant que a le dit fait lui vousist pardonner et estre en bonne paix l'un à l'autre »: la victime y consent sans difficulté. D'une façon aussi lumineuse que possible, dans une guerre interurbaine, les demandes d'accord partent de la partie agressive et sont concédées par la partie lésée : en particulier, un individu, qui en a tué un autre et « à maise cause, a suppliiet > au fils du mort « et à ses amis que il peust venir à boine pais et à boine amour à lui et à ses amis... : li dis fils et si amit sont encline... à se supplication 4 ». Puis, dans des conditions mixtes, lors d'une querelle entre un tavernier et un consommateur dans la propre auberge du premier, l'affaire, sans doute engagée simultanément par les deux parties, se règle sur l'instance de la première encore, qui n'est cependant désignée en principe ni comme victime ni comme agresseur, bien qu'elle soit peut-être plutôt l'mie que l'autre : par l'intermédiaire d'amis, elle fait accepter des trêves à son ancien adversaire ^ ; plus clairement enfin, à propos de la bachelette, parce que çaurait été en même temps que les deux adversaires se seraient jetés l'un sur l'autre,