DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
siiniiltanément aussi, croirait-on, des <( proismes et amis » de tous deux « prinrent et donnèrent trieves entre euxl)^ Si, d'autre part, des bourgeois et des forains ont eu un différend, l'étranger, on le sait, resté au dehors de la ville, k mande ^^ deux échevins qui vont au-delà des murs pour établir l'arbitrage 2. En somme, dans l'ensemble, rien ne paraît être plus net : ou l'un des deux adversaires, quel qu'il soit à tous égards, s'adresse au pouvoir, ou des parents, quel que soit leur lignage, et dont le rôle actif est ainsi mis expressément en lumière, s'entremettent au besoin. Le côté d'où part la demande est sans importance, c'est une pure affaire de forme en face du principe fondamental qui doit être appliqué.
Si en effet les intéressés directs ou indirects ne se chargent pas spontanément de le mettre en vigueur, le Magistrat aura le rôle de le leur imposer. Une telle intervention peut se manifester sous deux formes plus ou moins immédiates. Les juges, au cas où le fait se produit par hasard devant eux, ou s'ils en ont été prévenus aussitôt par la police, semblent, en dehors même du tribunal, pouvoir se présenter aux parties. On parle d'une manière générale d'échevins (( ki vont por trives prendre ^ )\ et même ils s'interposent directement entre les combattants. Ainsi, un membre du Magistrat s'en est (( aléz enmy le rue à un hustin meut d'entre... Colin et d'un autre homme, pour le trive mettre », si bien que « le dit Colin jetta » sur l'échevin un outil qui faillit le « tuer '^ )^ ; ou encore un « debas » sanglant s'élève k en la ville^ » entre deux individus : aussitôt, pour éviter les (c perieulx > qui pourraient s'ensuivre, un sergent du roi, devant le bailli et les écheviiis, « prend ) des trêves entre les parties et les leur fait jurer a en le maison de le discrète persone )> d'un chanoine de Saint-Amé, où l'un des adversaires s'est réfugié. Ensuite, ce rôle préparatoire terminé, les concilia-
3. P.J. 1411 ; cf. P.J. 1252, analysée ci-des-sus 585. n. I. § d.
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teurs officiels revenaient dans la halle « faire raport à leurs compaingnons », qui y étaient restés et leur « dire comment ilz ont fait ^ . Ces accords ont donc le caractère d'une mesure semi-préventive, qui empêche, en somme, la guerre véritable -. Mais si l'autorité n"a pu agir sur place ou en tout cas immédiatement, et bien entendu, si les intéressés ne sont pas spontanément venus le trouver, elle fait « semonre >. les bourgeois ^ ou c( savoir * » aux forains, en principe par le bailli, en réalité par un sergent, « de venir avant por doner trives », de même que les paiseurs « mandent un tel homme por faire pais d'un mortel faide ki à lui apartient^ i . Quel que soit le mode d'intervention de la justice, du côté personnel, entre les parties, s'il s'agit des bourgeois, aucune différence n'est de nouveau établie par les règlements ^ ; pour les forains, c'est la victime que Ton paraît spécialement convoquer, sans que s'expUque cette distinction, peut-être de pure forme, mais qui en soi n'est Cjue plus significative, puisqu'on reconnaît d'une façon plus accusée ainsi son droit à la faide. Au fond, une telle différence est secondaire, l'essentiel est que les parties viennent et toutes les deux. En effet, une double conséquence est possible et indifféremment aussi pour l'un ou pour l'autre des groupes : ou ils acceptent '^. ou si l'un quelconque s'y « refuse » et que ce soit le chef de la faide ^ ou son représentant ^■^^, on lui fait une triple semonce, correspondant, on le
2. C'est ce qu'indique bien nettement en droit la P.J. 110^, et même en fait le no 1169.