‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 614 sur 997 · Le Pule » (P.J. lôT · texte numérisé non relu

Le Pule » (P.J. lôT

4. Voy. à ce sujet la P.J. 147 ; et comme pratique, 1221; dans ce dernier cas, à vrai dire, on ne sppcifip pas que l'individii renonçant soit un forain.

même que les parents du forain s'adressaient pour qu'il demande à son tour à ce dernier de laisser les choses en l'état. Si cependant, l'individu ainsi doublement supplié refusait encore, les échevins déclaraient que les trêves devaient persister une quinzaine de jours. Ce laps de temps passé, au cas où l'étranger « ne rentrait pas en trêves >\ où, bien entendu, il ne changeait pas d'avis, il était banni. Il était naturel qu'on lui infligeât une punition, car il cessait d'accéder à un ordre urbain, et on n'aurait guère su lui en donner d'autre que cette expulsion, car elle seule pouvait protéger efficacement l'association familiale proprement locale, puis communale, contre le forain émancipé de l'accord. Aussi, l'élément caractéristique de cette procédure se manifeste-t-il naturellement dans les efforts du lignage comme de la ville, pour résister à la demande antisociale qui leur est formulée ^. D'autre part, les paix, au contraire, en tant qu'oubli absolu du passé, ne permettaient aucun renoncement.

En second lieu, les fautes contre les arbitrages présentaient, par principe, une différence relative, suivant qu'il s'agissait des mesures temporaires ou perpétuelles. Si la trêve n'était violée que par une reprise effective des hostilités, la paix pouvait en outre être rompue d'une façon négative par l'inexécution des clauses de l'expiation comme par le refus de la reprise des relations normales ^. En fait, dans l'ensemble, tout délit contre l'arbitrage ne se produisait que par une faute dérivée de celle qui avait entraîné la faide primitive : un différend d'une autre origine amenait, d'une façon naturelle et nécessaire, l'établissement d'un second armistice, qui annulait le démêlé nouveau ^. Ces limites établies, toute faute contre un accord était grave ^. La simple injure était, par exception

1. Sur la renonciation, cf. Dubois, 140-1.'51 ; en particiilier pour Lille, Roisin, 101-105.

3. Il semblo du moins qu'il faill(> déduiro co principe de la P.J. ()2(). assez obscure ; cf. d'ailleurs Beaumanoii-, t. II, S 1705, et Dubois, 153-154.

4. Voy. pour l'ensemble des délits sur cette question les tableaux de pénalités I et IV, à la fm du t. IV.

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