‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 615 sur 997 · DEUXIÈME FARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME FARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

même dans le droit criminel, passible dune répression ; les délits de » faire mal ». sans doute les coups et blessures ordinaires ^, s'ils n'entraînaient clans les trêves que des bannissements temporaires, pour les paix, étaient accomplis <(. en murdre ^ », et probablement pmiissables au moins de l'expulsion perpétuelle sur la vie ; enfin, « lenfreinture » ou « brisure » daccords proprement dits, soit, clans la généralité des arrangements, par blessure grave ou mortelle, soit en outre pour les paix selon les conditions négatives connues, étaient de nouveau des faits de <( meurtre ». entraînant au minimum la peine précédente : même, une plaie de banlieue >■ u amenait la décapitation, et la mort, la pendaison, qui semblait être la forme la plus grave de la peine capitale. Les fautes de ce genre étaient en effet, non seulement des délits absolus, mais des parjures relatifs, et les uns et les autres accomplis dans des conditions familiales ^. Mais, puisque le coupable s'excluait de l'arrangement collectif par sa faute, il rentrait dans le droit individuel et. selon un principe déjà établi, c'était d'après cette autre jurisprudence qu'il était poursuivi et condamné ^J. La durée des trêves était par essence temporaire : ainsi, en principe, à mi certain moment elles devaient « falir ^ ■>. En principe encore, il fallait les « reprendre ' > : il paraissait en effet absolument contraire aux règles judiciaires en pareille matière de pouvoir agir autrement, puisque c'aurait été peut-être laisser la guerre recommencer ; l'accord pouvait même se reformer automatiquement, conjecturerait-on, et un oubli

J. Voy. siu' ce délit en général, plus loin § 10; 3^".

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