De même, voy. plus loin
3. Voy. une déclaration intéressante à la fin de la P.J. 1334.
4. L'intervention du bailli se manifeste, comme dans le droit non collectif, dans la P.J. 1255. 1323', l342, 1412.
5. Siu- l'infraction des accords, cf. His, Fricde, § 10, 195-213 (trêves) ; Dubois, 151-155 (trêves) ; Roisin, 98-101 (trêves), 108 (paix) ; Van Coetsem, 77-79 (paix) ; surtout Poullet, Droit pénal du Brabant. 302-304 (trêves).
6. P.J. 151, 626, 648" ; joindre les expressions ( aprez les trieves mises... jusquez à tel tamps que H lois... de le ville porte « ; " comblent elz trieves peut durer (P.J. 13431-2).
aurait été sans importance ^ ; il est enfin supposable quon le renouvelait jusqu'à ce qu'il ne parût plus nécessaire ou qu'une conciliation complète intervînt. Entait, pour plus de simplicité, quel que fût le moment du début des trêves, on les faisait toutes se terminer aux mêmes dates, qui éprouvèrent au reste, un changement relatif suivant les périodes. Au xiii^ siècle, c'était uniquement au surlendemain de la Saint- Jean-Baptiste, au 26 juin, que leur fin était fixée ^ ; à l'époque suivante, à l'Epiphanie d'abord et à la >Saint-Jean encore, on les criait, pour les bourgeois à l'entrée « des églises et des peroches », et le jeudi précédant ces deux fêtes, au Marché au blé, « pour le raison des gens deforain qui y viennent ^ «. Ainsi, la cessation et la « republication », d'abord annuelles, devmrent bisannuelles, et les trêves, d'une durée maxima d'une année, tombèrent à six mois : ce changement visait sans doute à une précision d'administration plus grande. Mais, par conséquent, la longueur minima de ces mesures était variable et on s'explique ainsi que l'on ait pu dire qu'elles étaient « cortes ou longes '^'^ ». D'autre part, la paix, réconciliation perpétuelle, ne nécessitait naturellement qu'une proclamation
Enfin, quelques cas personnels particuliers restent à exammer : ceux des mineurs, des femmes, des époux et des